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Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2024, 22/02386

Mots clés
Autres demandes relatives au prêt Ex. : demande de désignation d'expert pour fixation de la valeur de l'immeuble au terme d'un prêt viager hypothécaire. • tourisme • société • contrat • restitution

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Tribunal judiciaire d'Albertville
27 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    22/02386
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 6 févr. 2024, n° 22/02386
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albertville, 27 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :65c3d938c432ce7d11a6c8b2
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02386 N° Portalis 352J-W-B7G-CWHKQ N° MINUTE : Assignation du : 23 mars 2021 JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. DELTA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0315, avocat postulant, et par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant DÉFENDEURS E.P.I.C. [Localité 4] TOURISME Office du tourisme [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513, avocat postulant, et par Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.S. KIA FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0153 Décision du 06 Février 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02386 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHKQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l'audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de partenariat du 6 décembre 2017, la SAS Delta Savoie, concessionnaire agréé de la marque Kia, la SAS Kia France (ci-après, la société Kia) et l'EPIC [Localité 4] Tourisme ont convenu d'une opération promotionnelle de véhicules de la marque Kia au sein de la station d'hiver de [Localité 4], cette opération devant se terminer le 4 décembre 2020 suivant avenant signé le 30 novembre 2020. En exécution de cet accord, la société Delta Savoie a prêté à l'EPIC [Localité 4] Tourisme six véhicules de la marque Kia, lesquels devaient être remplacés tous les six mois, à charge pour l'EPIC [Localité 4] Tourisme de les restituer en parfait état. Lors de la restitution des derniers véhicules le 4 décembre 2020, la société Delta Savoie et l'EPIC [Localité 4] Tourisme ont dressé des procès-verbaux contradictoires de restitution pour les six véhicules et ont en outre fait constater chacun par huissier de justice les dégradations les affectant. Le 23 décembre 2020, la société Delta Savoie a sollicité de l'EPIC [Localité 4] Tourisme le paiement d'une somme de 27.245,63 euros au titre des frais de remise en état des véhicules, demande à laquelle l'EPIC [Localité 4] Tourisme s'est opposé. Les parties n'ayant pas trouvé d'accord amiable, par acte d'huissier de justice en date du 23 mars 2021, la société Delta Savoie a fait assigner l'EPIC [Localité 4] Tourisme devant le tribunal judiciaire d'Albertville. Par acte d'huissier en date du 12 août 2021, l'EPIC [Localité 4] Tourisme a fait assigner la société Kia en intervention forcée. Suivant ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint les deux instances et a déclaré le tribunal judiciaire d'Albertville incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 17 juin 2022, la société Delta Savoie demande au tribunal de : "Vu les dispositions des articles 1880 et suivants du Code Civil, Dire et juger que l'EPIC [Localité 4] TOURISME n'a pas respecté son obligation de restituer les véhicules prêtés en bon état. Condamner l'EPIC [Localité 4] TOURISME à payer à la SAS DELTA SAVOIE : • La somme totale de 27 245,63 € au titre des réparations, • La somme de 549,20 € au titre du remboursement du constat d'huissier. • La somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de l'EPIC [Localité 4] TOURISME. Condamner l'EPIC [Localité 4] TOURISME aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julien FOURNIER, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l'article 699 du CPC. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir". Elle soutient en substance que, conformément au contrat de partenariat souscrit par les trois parties, l'EPIC [Localité 4] Tourisme devait restituer les véhicules "en parfait état" et avait accepté de prendre à sa charge les frais de remise en état ; que les procès-verbaux de restitution ainsi que le constat d'huissier établissent, pour chacun des véhicules, des dégradations diverses, dont le coût de réparation est démontré par les factures qu'elle communique. En réponse aux moyens développés en défense, elle souligne qu'aucune tolérance pour usure n'était convenue entre les parties ; que le non-renouvellement du partenariat ne justifiait pas davantage l'absence de restitution sans dégradation des véhicules prêtés ; que cette absence de renouvellement est à corréler aux périodes de confinement ayant entraîné la fermeture administrative de la station, situation caractérisant une force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ; que l'EPIC [Localité 4] Tourisme a en outre abusé du prêt en mettant les véhicules à disposition de son personnel ; que le défendeur n'a pas non plus sollicité le renouvellement de la flotte au cours de cette même période ; qu'il ne peut alors être opéré aucune déduction quant au bien-fondé de sa demande en raison du montant inférieur sollicité pour d'autres dégradations commises sur les véhicules précédemment prêtés. Elle conclut par ailleurs au débouté de la demande reconventionnelle de l'EPIC [Localité 4] Tourisme pour responsabilité en l'absence de démonstration d'une quelconque faute de sa part et de tout préjudice éventuel qui en aurait résulté. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 octobre 2022, l'EPIC [Localité 4] Tourisme demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1212 du code civil, de : "DEBOUTER la société DELTA SAVOIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. JUGER que les sociétés DELTA SAVOIE et KIA France sont responsables de l'état dans lequel les véhicules ont été restitués par [Localité 4] TOURISME et qu'elles ont ainsi manqué à leurs obligations contractuelles. A titre reconventionnel, CONDAMNER solidairement la société DELTA SAVOIE et la société KIA FRANCE à verser à l'établissement [Localité 4] TOURISME la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier et moral subi par cette dernière en raison des demandes manifestement abusives de la requérante et de son comportement empreint d'une totale mauvaise foi. A titre subsidiaire, et pour montrer la bonne foi de [Localité 4] TOURISME, CONDAMNER l'EPIC [Localité 4] TOURISME à devoir verser à la société DELTA SAVOIE les franchises de sinistre sur chacun des 6 véhicules, soit la seule somme de 1.500 € au titre des 6 véhicules en cause. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société DELTA SAVOIE et la société KIA France au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de l'établissement [Localité 4] TOURISME sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens". Il considère qu'en l'absence de respect de l'obligation de renouvellement des véhicules prêtés sur l'ensemble de l'année 2020, il n'a pas été mis en mesure de respecter sa propre obligation de les restituer en parfait état, les ayant conservés pendant une durée anormalement longue, et qu'il ne peut alors lui être réclamé des frais de réparation qui auraient nécessairement été moindres si les véhicules avaient été dûment remplacés tous les six mois. Il se prévaut à cet égard de l'importante différence entre les frais objet de la présente instance et ceux sollicités à l'occasion des précédents remplacements, outre que certains de ces frais étaient parfois minorés. Par ailleurs, il invoque sa parfaite exécution de ses obligations contractuelles, soulignant avoir même été au-delà de celles-ci. Il considère que la société Delta Savoie ne peut pas alors lui opposer la crise sanitaire et les mesures administratives temporaires en ayant résulté, pour justifier l'inexécution de ses propres obligations jusqu'à la fin du contrat en décembre 2020 ; qu'il ne lui revenait pas non plus de pallier la carence de ses partenaires en sollicitant le renouvellement de la flotte, alors que les parties avaient conscience que cette obligation devait permettre une maîtrise des coûts de réparation ; qu'il a fait une utilisation conforme des véhicules au regard de leur destination stipulée au partenariat, et qu'il se trouve ainsi bien fondé à s'opposer à la demande de la société Delta Savoie et à mettre en cause le troisième partenaire, la société Kia. Recherchant alors également la responsabilité de cette dernière en sa qualité de constructeur, il estime celle-ci tout autant responsable du non-replacement de la flotte compte tenu de son intervention dans les relations avec son concessionnaire, de son rôle qu'il qualifie de donneur d'ordre vis-à-vis de la société Delta Savoie et des obligations lui incombant selon lui aux termes du contrat. Il souligne en outre que la société Kia a accepté de prendre partiellement à sa charge les frais réclamés par la société Delta Savoie. Il considère dans ces conditions ne pas être tenu à l'obligation de réparation et aux frais réclamés par la société Delta Savoie. A titre reconventionnel, il expose que ces mêmes circonstances caractérisent un manquement tant de la société Delta Savoie que de la société Kia pour déloyauté et mauvaise foi dans le cadre de leurs relations post-contractuelles. Il sollicite en conséquence une indemnisation financière en raison du temps passé à échanger tant sur le quantum incohérent des remboursements sollicités que sur les manquements commis par celles-ci. A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, il indique ne pas s'opposer à une partie de la somme sollicitée correspondant à la franchise contractuelle qu'il aurait dû supporter, mais maintient ses protestations pour le reste. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 juin 2022, la société Kia demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : "- DEBOUTER l'EPIC [Localité 4] TOURISME de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER l'EPIC [Localité 4] TOURISME à payer à la société KIA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile". Elle fait pour l'essentiel valoir qu'aux termes du partenariat et des contrats de prêt conclus, l'EPIC [Localité 4] Tourisme doit seul supporter les frais de remise en état des véhicules et qu'il ne lui incombe donc aucune obligation à cet égard. Elle ajoute n'être pas davantage redevable d'une quelconque obligation s'agissant du renouvellement des véhicules, lequel était à la charge de la société Delta Savoie, et que sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être recherchée à ce titre. Elle soutient encore que les obligations de chacune des parties étaient précisément et strictement définies à la convention de partenariat et que son seul rôle de médiation entre les parties ne peut avoir pour effet d'ajouter à ses obligations. A cet égard et en réponse à la demande reconventionelle de l'EPIC [Localité 4] Tourisme, elle conteste toute mauvaise foi de sa part dans l'exécution du partenariat et partant, toute faute susceptible d'engager sa responsabilité. Elle relève en outre qu'en dépit de la crise sanitaire en 2020 et de la fermeture pendant plusieurs mois de la station de ski de [Localité 4], lieu de la promotion organisée, elle a pleinement maintenu la rémunération due à l'EPIC [Localité 4] Tourisme aux termes de ce partenariat. La clôture a été ordonnée le 6 décembre 2022, l'affaire plaidée lors de l'audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

S demande en paiement de la société Delta Savoie Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l'article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il résulte du contrat de partenariat régularisé entre les trois parties le 6 décembre 2017 que ce dernier est constitué de ce document lui-même ainsi que de deux annexes constituant ses conditions particulières (annexe 1) et ses conditions financières (annexe 2). L'annexe 1 stipule alors, dans son article 2 « Obligations à la charge de Kia Motors France / le concessionnaire Kia », que : « Le concessionnaire KIA mettra à disposition de [Localité 4] TOURISME 6 véhicules tels que de décrit ci-dessous. - Sportage 4x4 Gtline - Sportage 4x4 Gtline Premium - Sportage 4x4 Gtline BVA - Niro Hybride Active Design (remplacé par un Soul EV au 1er renouvellement) - Niro Hybride Active Design - Sorento Dont deux des véhicules seront des véhicules de fonction et quatre pour les activités professionnelles de [Localité 4] TOURISME. (...) Les véhicules seront changés tous les 6 mois, le changement étant effectué selon l'échéancier suivant : - Entre le 15 novembre et le 15 décembre de chaque année - Entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année (...) [Localité 4] TOURISME restituera les véhicules en parfait état (extérieur et intérieur). Les frais de remise en état sont à la charge exclusive de [Localité 4] TOURISME ». Ainsi que s'en prévaut la société Delta Savoie, l'EPIC [Localité 4] Tourisme avait donc l'obligation de restituer les véhicules prêtés « en parfait état » et à défaut, devait indemniser la société Delta Savoie des dégradations constatées au moment de la restitution. Les parties communiquent alors les six derniers contrats de prêt régularisés entre la société Delta Savoie et l'EPIC [Localité 4], portant sur les véhicules suivants : - véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 11], selon contrat du 8 novembre 2019, - véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 8], selon contrat du 3 juillet 2019, - véhicule Kia Stonic immatriculé [Immatriculation 7], selon contrat du 25 juillet 2019, - véhicule Kia Niro immatriculé [Immatriculation 10], selon contrat du 5 juillet 2019, - véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 9], selon contrat du 5 juillet 2019, - véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 6], selon contrat du 3 juillet 2019. Aux termes de ses dernières écritures, si l'EPIC [Localité 4] Tourisme communique aux débats son propre procès-verbal de constat sur les véhicules, réalisé par huissier de justice à l'occasion de leurs restitution, il ne conteste pas les dégradations listées tant aux procès-verbaux de restitution contradictoirement dressés pour chacun des véhicules qu'au procès-verbal de constat dressé par le propre huissier de justice de la société Delta Savoie, également intervenu à l'occasion de cette restitution. La société Delta Savoie communique alors les factures établies par ses services pour prise en charge et réparation des dégradations constatées, lesquelles font état d'un montant de : - 1.697,40 euros pour le véhicule [Immatriculation 11], - 5.371,63 euros pour le véhicule [Immatriculation 8], - 3.616,56 euros pour le véhicule [Immatriculation 7], - 3.608,96 euros pour le véhicule [Immatriculation 10], - 7.082,56 euros pour le véhicule [Immatriculation 9], - 5.868,52 euros pour le véhicule [Immatriculation 6], soit une somme totale de : 27.245,63 euros, correspondant à la prétention en demande. Sans contester le principe de ses obligations aux termes ci-avant rappelés du contrat, l'EPIC [Localité 4] Tourisme se prévaut de l'inexécution par la société Delta Savoie et par la société Kia de l'obligation de renouvellement de la flotte prêtée. Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, il est possible pour la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. L'article 1219 du code civil précise alors que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Il est incontestable, au regard des dates des derniers prêts, effectués entre juillet et novembre 2019, qu'aucun renouvellement de la flotte n'a été réalisé conformément à l'échéancier fixé aux conditions particulières et que l'EPIC [Localité 4] Tourisme a ainsi conservé les dits véhicules durant un temps supérieur à celui convenu. Néanmoins et en premier lieu, l'EPIC [Localité 4] Tourisme n'a opposé aucune contestation à cette absence de renouvellement de la flotte et ce, tant au cours de l'exécution du contrat qu'au moment de la fixation de son terme par l'avenant signé le 30 novembre 2020. Il n'a pas davantage informé ses cocontractants, au cours de cette durée anormale des prêts, d'une multiplication des dégradations sur les véhicules et n'a alors pas mis en demeure les sociétés Delta Savoie et Kia de procéder à leur reprise en estimant que les coûts de remise en état dépasseraient, ainsi qu'il le souligne dans ses écritures, l'économie générale du partenariat telle que conçue par les parties lors de sa conclusion. En second lieu, ni les clauses du contrat, ni son économie générale ne permettent davantage de présumer un accord entre les parties pour exclure les dommages résultant d'une usure normale des véhicules, l'EPIC [Localité 4] Tourisme s'étant engagé dans une obligation stricte de les restituer « en parfait état ». Il résulte d'ailleurs des pièces produites par le défendeur qu'à l'occasion de précédents renouvellements de la flotte, des frais de remise en état, en ce compris pour des dégradations d'usage, lui avaient été facturés sans contestation de sa part autre que sur l'imputabilité de certains de ces dommages à son usage. Dès lors, les débats sur l'anormalité ou non des dégradations constatées par rapport à un usage habituel ou conforme au contrat des véhicules sont en toute hypothèse inopérants à exonérer l'EPIC [Localité 4] Tourisme de ses obligations. Au surplus, le tribunal observe que certaines dégradations dépassent cette usure normale, les parties ayant relevé ensemble, au sein des procès-verbaux de restitution, des rayures importantes sur plusieurs parties de certains véhicules - nécessitant notamment pour celui immatriculé [Immatriculation 11] le remplacement d'un rétroviseur - des traces de rouille (véhicules [Immatriculation 8] et [Immatriculation 9]) ou encore des coupures ou rayures des cuirs habillant l'intérieur des véhicules. En dernier lieu, aucune des pièces communiquées aux débats n'établit la date à laquelle les dégradations importantes constatées seraient survenues, de sorte que rien ne permet de confirmer leur imputation au non-respect des échéances convenues. Cette simple hypothèse ne peut pas davantage trouver confirmation par comparaison avec les remises en état facturées à l'EPIC [Localité 4] Tourisme lors d'un précédent renouvellement, les conditions d'usage des véhicules objet du litige demeurant inconnues. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'absence de renouvellement de la flotte dans les délais convenus n'a pas présenté, pour les parties, une gravité justifiant l'inexécution de son obligation par l'EPIC [Localité 4] Tourisme d'une restitution des véhicules en parfait état, et que le lien causal entre cette absence et les dégradations constatées n'est pas non plus établi pour permettre une exonération de l'obligation du défendeur à les prendre en charge. Ces motifs étant suffisants à écarter le moyen soulevé par l'EPIC [Localité 4] Tourisme sur le fondement de l'exception d'inexécution, le reste des débats entre ce dernier et la société Delta Savoie, tenant à la caractérisation d'une éventuelle force majeure, est sans incidence sur l'issue du litige. De plus, si l'EPIC [Localité 4] Tourisme met aux débats d'importants développements sur une éventuelle responsabilité de la société Kia en qualité de constructeur et en lien avec l'obligation de renouvellement de la flotte (partie A.2.b de ses écritures - pages 16 à 20), le tribunal ne peut que constater l'absence de toute prétention en lien avec ces développements formulée dans le dispositif de ses écritures, lequel seul lie la juridiction en application de l'article 768 du code de procédure civile. En effet, au regard du dispositif du défendeur, la responsabilité des deux sociétés Kia et Delta Savoie est uniquement recherchée à titre reconventionnel « en raison des demandes manifestement abusives de la requérante et de son comportement empreint d'une totale mauvaise foi », les moyens à cette fin étant concentrés en un titre distinct « B » (page 21) au sein de ses écritures. Au demeurant, le contrat de partenariat stipulant sans ambiguïté que « le concessionnaire KIA », soit la société Delta Savoie, endossait seule l'obligation de mettre les véhicules à disposition, les griefs adressés à cet égard par l'EPIC [Localité 4] Tourisme à l'encontre de la société Kia ne peuvent pas prospérer. Compte tenu de ces considérations et en l'absence dès lors de plus amples discussions sur le contenu et le montant des factures émanant des services de la société Delta Savoie, il y a lieu de condamner l'EPIC [Localité 4] Tourisme à payer à la société Delta Savoie la somme de 27.245,63 euros en exécution du contrat de partenariat conclu le 6 décembre 2017. Sur la demande reconventionnelle de l'EPIC [Localité 4] Tourisme L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En vertu de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». La demande indemnitaire de la société Delta Savoie ayant été accueillie, l'EPIC [Localité 4] Tourisme ne peut invoquer une déloyauté et une mauvaise foi de la société Delta Savoie dans le cadre de leurs relations post-contractuelles et en raison de l'indemnité réclamée par celle-ci. Par ailleurs, si la société Kia est intervenue dans les relations entre l'EPIC [Localité 4] Tourisme et la société Delta Savoie, il ressort des échanges communiqués que cette intervention avait pour but d'assurer la communication entre les parties tout en permettant la recherche d'une issue amiable à leur litige. Il ne peut donc pas en être déduit un quelconque manquement de la société Kia à ses obligations susceptible d'engager sa responsabilité. Dès lors, la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par l'EPIC [Localité 4] Tourisme sera entièrement rejetée. Sur les autres demandes L'EPIC [Localité 4] Tourisme, succombant, sera condamné aux dépens avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les sociétés Delta Savoie et Kia à l'occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à payer la somme de 3.500 euros à la société Delta Savoie et celle de 2.000 euros à la société Kia. La somme ainsi allouée incluant déjà les frais de constat d'huissier (549,20 euros) pour lesquels la société Delta Savoie forme une demande distincte, celle-ci sera rejetée. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne l'EPIC [Localité 4] Tourisme à payer à la SAS Delta Savoie la somme de 27.245,63 euros au titre des frais de remise en état des six véhicules immatriculés [Immatriculation 11], [Immatriculation 8], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 6], Déboute l'EPIC [Localité 4] Tourisme de sa demande indemnitaire, Condamne l'EPIC [Localité 4] Tourisme à payer à la SAS Delta Savoie la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par Me [S] [O], commissaire de justice, le 4 décembre 2020, Condamne l'EPIC [Localité 4] Tourisme à payer à la SAS Kia France la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne l'EPIC [Localité 4] Tourisme aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Julien Fournier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

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