INPI, 16 octobre 2017, 2017-1790
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • animaux • publicité • société • propriété • tiers • publication • risque • spectacles • production • vente • sous-traitance • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-1790
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-1790, 16 oct. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AGRIHUB ; HUB AGRI
- Numéros d'enregistrement : 3847914 \ 4335690
- Parties : Triskalia c. Open Agrifood Orléans
Chronologie de l'affaire
INPI
16 octobre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
OPP 17-1790/ BAC 16/10/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'OPEN AGRIFOOD ORLEANS (association 1901) a déposé, le 7 février 2017, la demande d'enregistrement n°4335690 portant sur le signe complexe HUB AGRI.
Le 3 mai 2017, la société TRISKALIA (société de coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe AGRIHUB, déposée le 22 juillet 2011 et enregistrée sous le n°3847914.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société TRISKALIA fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la déposante par un courrier émis le 16 mai 2017 sous le n° 17-1790. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'OPEN AGRIFOOD ORLEANS (association 1901) a déposé, le 7 février 2017, la demande d'enregistrement n°4335690 portant sur le signe complexe HUB AGRI.
Le 3 mai 2017, la société TRISKALIA (société de coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe AGRIHUB, déposée le 22 juillet 2011 et enregistrée sous le n°3847914.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société TRISKALIA fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la déposante par un courrier émis le 16 mai 2017 sous le n° 17-1790. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «produits chimiques destinés à l'agriculture ; engrais ;instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ;Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travaillés ; plants ; fourrages ;Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; ces services étant exclusivement liés à la promotion des cultures agricoles ;production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; ces services étant exclusivement liés à la promotion des cultures agricoles ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à l'horticulture, à l'arboriculture et à la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes, engrais pour les terres et produits chimiques pour l'amendement des sols ;Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes ; préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; suppléments alimentaires minéraux ; aliments et farines lactées pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; antiseptiques ; désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les savons ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits anti- insectes ; insecticides ; insectifuges ; fongicides, herbicides ; produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux ; produits pour laver les animaux ; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil) ; coton antiseptique, coton hydrophile ; produits pour la stérilisation ; adhésifs pour prothèses dentaires ; désodorisants autres qu'à usage personnel ; produits pour la purification de l'air ;Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique) ; ficelles ; tentes ; bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants) ; voiles (gréements) ; sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; filets ; filets de pêche, hamacs ; fils à lier non métalliques ;Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; vente en gros et au détail de produits agricoles et de produits pour le jardinage, le bricolage et l'agriculture ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ; direction professionnelle des affaires artistiques ; estimation en affaires commerciales ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; expertise en affaires ; information d'affaires ; investigation pour affaires ; recherches pour affaires ; renseignements d'affaires ; agences d'import-export ; analyse du prix de revient ; services d'approvisionnement pour des tiers (achats de produits et de services pour d'autres entreprises) ; location de machines et d'appareils de bureau ; traitement administratif de commandes d'achats ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; consultation pour les questions de personnel ; établissement de déclarations fiscales ; démonstration de produits ; diffusion (distribution) d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; étude de marché ; facturation ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; tenue de livres ; recherche de parraineurs ; préparation de feuilles de paye ; recrutement de personnel ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ; promotion des ventes pour des tiers ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de secrétariat ; services de sous-traitance (assistance commerciale) ; établissement de statistiques ; vérification de comptes ;Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; services de location de matériels pour exploitations agricoles, horticoles ou arboricoles, élevage d'animaux ; destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture ; location de constructions transportables pour l'agriculture ; services de pépiniéristes ; informations et conseils en matière agricole ; informations techniques sur les produits agricole et le matériel agricole ; services d'agriculture, d'horticulture et de jardinage ; services vétérinaires ; destruction de mauvaises herbes ; services de contrôle sanitaire ; services de multiplication de semences florales ; de bulbes à fleurs et d'autres produits agricoles ; conseils techniques en élevage ; épandage d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « produits chimiques destinés à l'agriculture ; engrais ;instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ;Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travaillés ; plants ; fourrages ;Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; ces services étant exclusivement liés à la promotion des cultures agricoles ;production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; ces services étant exclusivement liés à la promotion des cultures agricoles ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe HUB AGRI, ci-dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe AGRIHIB, ci-dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de couleurs et d'éléments figuratifs et la marque antérieure d'un élément verbal et de couleurs ; Que les signes en cause ont en commun l'association des éléments verbaux AGRI et HUB, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles ; Qu'à cet égard, la présentation en couleurs différentes des éléments AGRI en rouge et HUB en vert au sein de la marque antérieure conduit à les dissocier ; Que les signes diffèrent par leur présentation, l'élément verbal AGRI figurant en position finale et sur une ligne inférieure à l'élément HUB dans le signe contesté, tandis que l'élément AGRI figure en position d'attaque et sur la même ligne que l'élément HUB dans la marque antérieure, ainsi que par la présence dans le signe contesté de couleurs et d'éléments figuratifs représentant un rond vert sur lequel figure le dessin d'une tête de vache et un épi de blé, le tout sur le schéma d'une constellation ; Que toutefois ces différences, qui ne portent que sur l'inversion des éléments verbaux des deux signes et sur la présence de couleurs et d'éléments figuratifs dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que les éléments verbaux HUB et AGRI restent immédiatement lisibles ; Qu'ainsi il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées une impression d'ensemble commune entre les signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté HUB AGRI constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée AGRIHUB. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe HUB AGRI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe AGRIHUB.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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