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Tribunal administratif d'Orléans, 1 juillet 2026, 2603622

Mots clés
chasse • requête • animaux • rapport • rejet • recevabilité • recours • requérant • risque • réhabilitation • pourvoi • pouvoir • préjudice • requis • signification

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2603622
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 1 juill. 2026, n° 2603622
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY
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Résumé

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Partie requérante
Fédération départementale des chasseurs du Cher
défendu(e) par BONZY Thomas-Denis
Parties défenderesses
One Voice
Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS)
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 26 juin 2026, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l'association One Voice, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), et l'association Nature 18 représentées par Me Robert, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2026 par lequel le préfet du Cher a autorisé la vènerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2026 sur l'emprise des terres agricoles, jachère, prairies, vignes et vergers et dans un périmètre de 250 mètres autour de ceux-ci ; 2°) de rejeter les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Cher tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que - leur requête est recevable dès lors que le recours exercé correspond à leur objet social et a été introduit dans le délai de recours contentieux ; toute association agréée de protection de l'environnement bénéficie d'une présomption d'intérêt à agir contre une décision administrative en lien direct avec son objet produisant des effets sur l'environnement d'un territoire compris dans le champ d'application de son agrément ; l'ASPAS est agréée sur le territoire national pour la protection de l'environnement, agrément renouvelé en 2024 ; l'association AVES est agréée depuis le 15 août 2022 ; l'association One Voice est agréée pour la protection de l'environnement sur le territoire national depuis 2019 ; l'association Nature 18 est agréée pour la protection de l'environnement dans le département du Cher ; les pièces produites en langue anglaise peuvent être prises en compte ; - l'urgence est établie dans la mesure où l'exécution de l'arrêté attaqué, qui autorise l'ouverture d'une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le département du Cher du 1er juin au 14 septembre 2026, produit d'ores et déjà ses effets ; les motivations de la préfecture pour autoriser l'ouverture d'une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le Cher sont particulièrement contestables : la préfecture n'assure aucun suivi de l'espèce Blaireau de sorte qu'elle ne dispose pas d'informations fiables et récentes sur ses populations et l'évolution de ses effectifs ; les restrictions d'application mentionnées dans l'arrêté ne sont pas de nature à empêcher une atteinte à l'état de conservation des blaireaux dans le Cher : le quota de 300 blaireaux est largement supérieur aux prélèvements de l'espèce les années précédentes, les opérations se déroulent déjà le week-end et les jours fériés de sorte que leur limitation à ces jours-là n'est pas restrictive, le territoire d'exécution de l'arrêté concerne la majeur partie du département ; aucun élément ne vient établir les dégâts imputés aux blaireaux : les indicateurs sont identiques aux années précédentes ; la protection du blaireau représente un intérêt général et un enjeu reconnu ; la destruction de petits blaireaux présente un risque important sur la dynamique de l'espèce et pour la biodiversité ; les blaireaux n'atteignent pas l'âge adulte avant la fin de l'été ; avant leur émancipation et même sevrés, ils ne peuvent survivre sans les adultes ; la chasse est une activité qui ne peut s'exercer que dans le respect de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; la jurisprudence précise qu'il incombe aux préfets de démontrer qu'il existerait des circonstances locales, liées, notamment, à une surpopulation de l'espèce des blaireaux générant un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ou à un nombre significatif de dégâts qui leur seraient imputables ; - est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement du fait de l'insuffisance des informations contenues dans la note de présentation mise à disposition du public par le préfet du Cher en ce qui concerne les connaissances de la population de blaireaux dans le département, les dégâts attribués à celle-ci et la biologie de cette espèce ; les informations lacunaires et contradictoires fournies au public ne lui ont pas permis d'appréhender le contexte et les objectifs de l'arrêté ; ce vice a privé les intéressés d'une garantie ; - est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de l'atteinte portée à l'équilibre biologique de l'espèce, en violation des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : plusieurs études scientifiques démontrent que la période de dépendance du blaireautin à l'égard de sa mère s'étend après la période de sevrage et jusqu'au mois d'octobre environ, de sorte que durant la période couverte par l'arrêté contesté, des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers ; d'autres techniques que la vènerie sous terre, dont il est erroné de prétendre qu'elle est une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des autorités pour réguler la population si cela s'avère nécessaire ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce qu'en autorisant une période complémentaire de vènerie sous terre, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, les données sur lesquelles il s'est fondé concernant l'état de la population de blaireaux et la réalité et l'ampleur des dégâts causés par l'espèce apparaissant erronées ; aucune des sources sur lesquelles s'appuie le préfet ne permet d'apprécier réellement l'état de la population de blaireaux dans le département ; les dégâts attribués aux blaireaux sont régulièrement surévalués ; le déterrage est contreproductif pour tenter de prévenir les dommages que causeraient les blaireaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que les éléments invoqués par les associations requérantes sont anciens et généraux et n'établissent pas l'étendue du préjudice porté par l'arrêté du 26 mai 2026 ; l'urgence ne peut être établie sur des considérations générales ; la condition de gravité de l'atteinte portée aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre n'est pas constituée ; si le blaireau est une espèce au rythme de reproduction relativement lent, l'état de conservation de l'espèce est favorable et les prélèvements exercés sur le blaireau ne remettent pas en cause cet état de conservation favorable des populations de blaireaux ; des intérêts d'ordre public justifient l'édiction de l'arrêté attaqué ; le blaireau cause des dégâts agricoles qui ne sont pas négligeables ainsi que l'attestent les plaintes déposées auprès de la fédération départementale des chasseurs du Cher ; les dégâts causés aux cultures par le blaireau ne sont pas indemnisables ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : il n'y a pas eu de méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : une participation du public a été organisée et une note d'information de 23 pages accompagnait le projet de décision et expliquait le contexte de surpopulation du blaireau dans le département du Cher et les objectifs de régulation de l'espèce portés par cet arrêté ; l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 424-10 du code de l'environnement : selon l'étude de l'ONCFS, la période de reproduction du blaireau se déroule principalement du mois de janvier au mois de mars et la période de sevrage des jeunes, qui peut servir de base pour statuer d'une relative indépendance des jeunes vis-à-vis de leur mère va s'étaler entre mi-avril et mi-juin avec un pic mi-mai ; l'instauration de la période complémentaire dans le département du Cher n'est pas de nature à porter atteinte à la préservation de l'espèce ; il n'y a pas d'erreur de fait : le préfet s'est appuyé sur des données établissant une hausse de la population des blaireaux dans le Cher ; l'étude de la fédération départementale des chasseurs a bien fait la différence entre blaireautière principale et secondaire ; le chiffre de 300 blaireaux a été pris en tenant compte du taux d'accroissement annuel de l'espèce entre 5 et 10 % ; la population des blaireaux ayant été estimée par la fédération départementale du Cher entre 9 600 et 11 300 blaireaux ; la période complémentaire est limitée dans le temps et dans l'espace ; l'arrêté répond à un objectif d'intérêt général, ne méconnaît pas le principe de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ne méconnaît pas l'article L. 420-10 du code de l'environnement ; Par des mémoires d'intervention en défense, enregistrés les 25 et 26 juin 2026 la fédération départementale des chasseurs du Cher, représentée par Me Bonzy, conclut : - à ce que les productions en anglais soient écartées des débats ; - au rejet de la requête ; - à ce que les associations requérants soient condamnées à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable : elle a intérêt direct à agir dans la présente instance au soutien de l'arrêté litigieux ; son président a été autorisé par le conseil d'administration de la fédération à ester en justice ; - les associations requérantes n'ont pas d'intérêt à agir : leur objet social relève de la protection de l'animal pas de la protection de l'environnement ; elles sont militantes ; - la requête n'a pas de bien-fondé juridique : la notion de petit n'a pas de définition juridique ; l'arrêt de la CAA de Bordeaux a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; la requête n'a pas de bien-fondé puisque les associations se livrent à des approximations scientifiques : la littérature scientifique sur laquelle elles s'appuient est en langue anglaise ce qui peut donner lieu à des interprétations de la signification de termes comme celui de « cub » ; jeune n'équivaut pas à petit or « cub » peut être traduit comme jeune ; la chasse et la destruction ne doivent pas être confondues ; le blaireau ne figure pas sur sur la liste ESOD mais sur la liste des espèces de gibier ; l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est pas opposable à l'arrêté attaqué qui ne concerne pas la chasse mais la destruction ; la date du sevrage est la seule donnée scientifique de référence ; la vénerie sous-terre est un mode de chasse sélectif ; une enquête blaireautière a été menée dans le département du Cher en 2023 et un bilan sur la population des blaireaux 2020-2025 a été réalisé avec une actualisation en janvier 2026 ; 300 blaireaux correspond à environ 3% de la population des blaireaux dans le Cher ; - l'urgence n'est pas constituée : il n'y a pas d'atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; il n'y a pas d'atteinte grave et immédiate à la situation des requérantes et aux intérêts qu'elles défendent ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : La note de présentation ne méconnaît pas l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; Le préfet pouvait sur le fondement de l'article R. 424-5 du code de l'environnement prendre à partir du 15 mai un arrêté ouvrant une période de chasse complémentaire à l'encontre du blaireau ; il dispose de données sur la population de l'espèce dans le département du Cher ; Le blaireau n'est pas une espèce protégée ; il n'est pas un ESOD ; Il n'y a pas de méconnaissance de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et de méconnaissance du principe de prélèvement raisonnable ; il n'y a pas d'alternative à la vénerie sous terre ; L'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est pas opposable à l'arrêté ; De nombreux dégâts sont causés par le blaireau dans le département du Cher ; Le préfet a bien tenu compte des circonstances locales comme énoncé par la jurisprudence du CE.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2603621, enregistrée le 11 juin 2026, par laquelle l'AVES, l'ASPAS, l'association One Voice et l'association Nature 18 demandent l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2026. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les observations de Me Robert, représentant les associations requérantes, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et soutient plus particulièrement, que les associations sont bien recevables, qu'il n'y a pas d'intérêt public qui viendrait s'opposer à ce que la suspension soit ordonnée, que les dégâts causés par les blaireaux dans le département du Cher sont insuffisamment caractérisés, qu'il n'y a pas de véritable enquête et pas de suivi de la population des blaireaux dans le Cher, que la méthodologie de l'enquête blaireautière de 2023 est contestable, que la hausse de la population des blaireaux dans le département ne peut être regardée comme établie, que le rythme biologique des blaireaux est lent, que d'autres méthodes que la vénerie sous terre sont possibles, qu'il y a des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée : l'arrêté méconnaît l'article L. 424-10 du code de l'environnement, l'émancipation du blaireau n'équivaut pas au sevrage, la vénerie sous terre n'est pas sélective et tue les petits, la destruction peut résulter de la chasse ; - et les observations de Me Mollard, représentant la fédération départementale des chasseurs du Cher qui reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête et soutient que les dégâts provoqués par les blaireaux augmentent et accompagnent la croissance du nombre d'individus, qu'ils représentent une menace pour les exploitations agricoles notamment en ce qui concerne la culture du maïs particulièrement concerné par la période complémentaire, que le blaireau est un gibier qui se chasse, que la période complémentaire de chasse n'est pas incompatible avec les petits, que le quota de 300 blaireaux équivaut à 3% de la population des blaireaux du Cher, qu'il y a un risque pour les humains, qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre l'arrêté attaqué, que l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est pas opposable car pas applicable à la chasse, que le blaireau n'est pas un nuisible, que les études sur lesquelles s'appuient les requérantes sont en langue anglaise, que le préfet a bien pris en compte le sevrage des individus, que la vénerie est bien un mode de chasse sélectif. Le préfet du Cher n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h02.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet du Cher a, par un arrêté du 26 mai 2026, autorisé la vènerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2026 sur l'emprise des terres agricoles, jachère, prairies, vignes et vergers et dans un périmètre de 250 mètres autour de ceux-ci. Les associations ASPAS, AVES France, One Voice et Nature 18 demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher : 2. La fédération départementale des chasseurs du Cher a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué du préfet du Cher dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable. Sur la recevabilité de la requête : 3. Pour contester la recevabilité de la requête, la fédération départementale des chasseurs du Cher fait valoir que les associations requérantes ne démontrent leur intérêt à agir contre l'arrêté. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en tant que, par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit, les propos développés étant erronés voire mensongers et révèlent une méconnaissance de la réglementation applicable. Elle soutient par ailleurs que les objets des associations relèvent de la protection de l'animal et pas de la protection de l'environnement. 4. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (…) / Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". / (…) ». Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». 5. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. 6. D'une part, l'association ASPAS, dont l'objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d'agir pour la protection de la faune et la réhabilitation des animaux sauvages et dont l'action en justice fait partie des moyens d'action, bénéficie d'un agrément national renouvelé le 1er janvier 2024 ; 7. D'autre part, l'association AVES France, dont l'objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d'œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l'attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 8. Par ailleurs, l'association One Voice, qui a notamment pour objet la protection et la défense des animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, la « généralisation d'un mode de vie non destructeur et non-violent à l'égard des animaux » et la défense d'une société « non-violente, respectueuse des animaux », bénéficie d'un agrément national renouvelé le 5 janvier 2024 ainsi que le confirme l'attestation délivrée le 16 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 9. Enfin, l'association Nature 18, a pour objet « toute étude ou action pouvant aider à la connaissance, à la protection et à l'amélioration du milieu naturel et de l'environnement. Son but est en particulier, de sauvegarder principalement dans le département du Cher, la faune et la flore sauvage… ». 10. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté du préfet du Cher du 26 mai 2026 en litige a un rapport direct avec l'objet statutaire des associations requérantes et produit, par la destruction d'individus d'une espèce animale sauvage, des effets dommageables pour l'environnement sur une partie du territoire pour lequel les associations requérantes bénéficient d'un agrément, ces dernières justifient, en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour agir à son encontre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt pour agir doit être écartée. Sur la recevabilité des pièces produites : 11. La fédération départementale des chasseurs du Cher demande que les pièces produites par les associations requérantes, qui sont rédigées en langue anglaise, sans avoir fait l'objet d'une traduction en langue française soient écartées des débats. Toutefois, il appartient au juge administratif, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. Alors que les requêtes doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent néanmoins joindre à leur mémoire des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, mais il n'en a pas l'obligation. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'une pièce rédigée en langue étrangère. En l'espèce, les pièces concernées viennent à l'appui des moyens et arguments développés dans la requête et peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente instance, sans qu'il y ait lieu d'exiger leur traduction certifiée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces du débat. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». En ce qui concerne l'urgence : 13. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 14. L'arrêté attaqué du préfet du Cher autorise dans le département, une période complémentaire de la vènerie sous terre des blaireaux (Meles meles) du 1er juin au 14 septembre 2026 sur l'emprise des terres agricoles, jachère, prairies, vignes et vergers et dans un périmètre de 250 mètres autour de ceux-ci. Comme il a été dit au point 10, eu égard à son objet, l'exécution de cet arrêté comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales, la protection des espèces non domestiques sauvages et la protection des équilibres écologiques, effets qui auront en tout état de cause cessé à la date à laquelle le juge du fond statuera sur cette affaire. Si le préfet du Cher fait valoir que l'augmentation de la population de blaireaux dans le département provoque d'importants dégâts aux cultures et la multiplication des atteintes à la sécurité publique par la création des terriers sous les habitations, les infrastructures routières et ferroviaires, il en justifie insuffisamment par les pièces versées au dossier. Au regard des données produites par les parties, il n'est pas établi que le blaireau présenterait actuellement un état de conservation, une dynamique de reproduction ainsi que des effectifs et une densité actuelle tels que serait caractérisé, dans le département du Cher, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique rendant indispensables des mesures de régulation complémentaires De même, l'atteinte à la sécurité publique invoquée par le préfet ne peut être regardée comme établie. 15. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'eu égard à l'objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu'elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, les intérêts défendus par les associations requérantes sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate. D'autre part, les associations requérantes ont contesté l'arrêté litigieux dans un délai court. Enfin, il n'est pas établi qu'un intérêt public ferait obstacle à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 16. Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'environnement : « La clôture de la vènerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ». Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes ». 17. Il résulte de ces dispositions, que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats et contribue ainsi à un équilibre agro-sylvo-cynégétique, à la régulation des espèces et au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, est interdite la destruction de portées ou de petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Par suite, d'une part les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement autorisant une période de vénerie complémentaire, s'appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D'autre part, dans le cadre de l'équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d'un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l'activité de la chasse, il y a lieu d'entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n'a pas atteint une autonomie, c'est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère. 18. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2026 sur l'emprise des terres agricoles, jachère, prairies, vignes et vergers et dans un périmètre de 250 mètres autour de ceux-ci. Il y a donc lieu, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Cher du 26 mai 2026 jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur les frais de l'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclament les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Cher, non partie à l'instance, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE:

Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Cher est admise. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 mai 2026 est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AVES, à la fédération départementale des chasseurs du Cher et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 1er juillet 2026. La juge des référés, Armelle A... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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