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Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2026, 2509183

Mots clés
requête • statuer • astreinte • condamnation • principal • rejet • remise • requérant • requis • saisine • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2509183
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 26 mars 2026, n° 2509183
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BERA
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 8 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne qui a produit une capture d'écran issue de l' « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF). Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3(Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;(...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, après la saisine de la juridiction. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l' « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu'une carte de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026 a été remise au requérant le 1er décembre 2025. La délivrance de cette carte de séjour a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté en litige, lesquelles n'avaient reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.... Article 2 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera la somme de 800 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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