Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 27 août 2024, 20/03229
Mots clés
tiers • principal • subsidiaire • saisie • signification • statuer • nullité • prescription • ressort • révocation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
13 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
18 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
17 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :20/03229
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 27 août 2024, n° 20/03229
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 17 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :66ce008813d5538117b43f93
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 août 2024
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18 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
17 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE
défendu(e) par Cabinet CANALE - GAUTHIER - ANTELME - BENTOLILA - CLOTAGATIDE
CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES - DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUE-Trésorerie Municipale de
défendu(e) par Cabinet PRAGMA
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/03229 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FV6B
NAC : 78M
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDEUR
M. [O] [W] [I] [K]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric DUGOUJON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT " LA CREOLE" LA COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 879 955 250, agissant par son Directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Didier ANTELME,de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES - DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUE-Trésorerie Municipale de [Localité 11]
Pôle Gestion Pulbique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Didier ANTELME, Me Eric DUGOUJON, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2020, monsieur [O] [W] [I] [K] a assigné la Régie municipale « La Créole » - compagnie réunionnaise des eaux, et le Centre des finances publiques - trésorerie de [Localité 11] municipale hôpitaux devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, afin d'annuler les oppositions à tiers détenteur n°12/2020 et n°13/2020 lui ayant été signifiées le 20 octobre 2020.
Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la trésorerie municipale de [Localité 11].
Puis, par jugement du 29 août 2023 le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture, invité les parties concernées à produire tous éléments sur l'instance n° RG 20-1110 et le cas échéant sur l'incidence de celle-ci sur la présente instance et renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience de mise en état du 9 Octobre 2023, à 9 heures.
Il était en effet apparu d'une part que le juge de l'exécution aurait annulé, par jugement du 18 novembre 2021, les oppositions à tiers détenteur sur lesquelles portait le litige, d'autre part que monsieur [K] aurait également saisi le tribunal en contestation des mêmes créances, l'instance au fond étant pendante sous le n° RG 20-1110.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2023, monsieur [K] demande au tribunal de:
- A titre principal, prononcer le non-lieu à statuer ;
- A titre subsidiaire, annuler les oppositions à tiers détenteur n°12/2020 et n°13/2020 signifiés le 20 octobre 2020 à M. [K] ;
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 39 832,78 € ;
- A titre très infiniment subsidiaire, prononcer la décharge partielle pour prescription d'un montant de 25 996,83 € ;
- A titre encore plus infiniment subsidiaire, prononcer la décharge partielle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner solidairement La Régie La Créole et la trésorerie municipale de [Localité 11] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose à titre principal qu'il n'y a plus lieu pour le tribunal de se prononcer, puisque le juge de l'exécution a déjà prononcé, dans son jugement du 18 novembre 2021, la nullité des oppositions à tiers détenteur intervenues par acte du 20 octobre 2020, et qu'il s'agit bien des mêmes oppositions à tiers détenteur que celles visées dans la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, la Régie communautaire d'eau et d'assainissement - La Créole demande au tribunal de:
- DECLARER sans objet l'action de Monsieur [O] [K], et rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires, infiniment subsidiaires et très infiniment subsidiaires ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à verser à LA CREOLE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les oppositions à tiers détenteur et les créances qui y figurent ont été respectivement annulées par le juge de l'exécution dans son jugement du 18 novembre 2021, et déclarées non fondées par le tribunal judiciaire dans son jugement du 13 décembre 2022. Elle considère que monsieur [K] aurait dû se désister dès l'obtention du jugement du 13 décembre 2022 mais qu'il n'a pas souhaité le faire pour ne pas supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques - Trésorerie municipale de [Localité 11] demande au tribunal de:
- JUGER sans objet l'action de M. [K];
- DEBOUTER M. [K] de l'ensemble de ses demandes;
- CONDAMNER M. [K] à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont l'un en particulier situé au [Adresse 4] à [Localité 10] (Réunion). Un litige s'est élevé au sujet des factures émises par la Créole, établissement public industriel et commercial assurant les services publics d'eau et d'assainissement. Le comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 11] a fait diligenter, d'abord, en date du 27 novembre 2019, une saisie administrative à tiers détenteur correspondant, selon les mentions portées sur la notification de saisie, à des titres émis du 30 mars 2015 au 16 avril 2018 pour la somme de 39.832,78 euros - ladite saisie ayant cependant été annulée par jugement rendu le 17 septembre 2020 par le juge de l'exécution de ce tribunal -, puis, en date du 14 octobre 2020, deux oppositions à tiers détenteur portant sur la même somme. Il était sollicité dans le cadre de la présente instance, à titre principal, l'annulation de ces deux oppositions à tiers détenteur. La première opposition à tiers-détenteur, n° 12/2020, concerne plusieurs dettes de La Créole précisément identifiées en page 3 de l'acte (titres émis du 30 mars 2015 au 16 avril 2018), et d'un montant total de 28.796,93 euros, et la référence du dossier portée sur l'acte de signification est la suivante : « SATD 2000 [K] [O] BUDGET 04000 - 28.796,93 euros). La seconde, n° 13/2020, concerne également plusieurs dettes de La Créole, précisément identifiées en page 3 de l'acte (titres émis du 26 juillet 2016 au 20 juin 2017), et d'un montant total de 11.035,85 euros, et la référence du dossier portée sur l'acte de signification est la suivante : « SATD 2000 [K] [O] BUDGET 04000 - 11.035,85 euros). Il est désormais établi que ces oppositions à tiers-détenteur ont été annulées par le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution de ce tribunal, jugement dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, de sorte que la demande formée par Monsieur [K] à titre principal n'a plus d'objet. Le demandeur, qui avait parfaitement connaissance de ce jugement, et qui pouvait s'assurer qu'il était devenu définitif, aurait dû se désister de la présente instance, dans laquelle il formulait strictement les mêmes prétentions. Par conséquent, les dépens seront laissés à sa charge. Le comportement de monsieur [K], qui a maintenu la présente instance alors qu'il savait depuis plus de deux ans qu'elle n'avait plus d'objet, justifie de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des parties défenderesses.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de monsieur [O] [W] [I] [K], CONDAMNE monsieur [O] [W] [I] [K] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [O] [W] [I] [K] à payer la somme de 1 000 (mille) euros à la Régie communautaire d'eau et d'assainissement - La Créole et de 1 000 (mille) euros à la Direction Régionale des Finances Publiques - Trésorerie municipale de [Localité 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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