Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023, 21/15346
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • contrat • préjudice • preuve • surcharge
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2023
Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE
5 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/15346
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 21 sept. 2023, n° 21/15346
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE, 5 mai 2021
- Identifiant Judilibre :65166ca2788aac83189e9d89
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2023
Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE
5 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
EUROPCAR FRANCE
défendu(e) par LALLEMENT Frédéric du Cabinet BDL AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUSSEAU Pierre-François du Cabinet PHI AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIGG Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2021 - Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-19-004047 APPELANT Monsieur [B] [H] né le 14 septembre 1969 à [Localité 9] (75) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030006 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SAS EUROPCAR FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 303 656 847 04662 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 juin 2017, M. [B] [H] a souscrit un contrat de location portant sur un véhicule de marque Fiat modèle 500 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société Europcar France (la société Europcar). Le 28 juin 2017, il a restitué ce véhicule et loué un autre véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 8]. La société Europcar lui a facturé une troisième location en date du 5 juillet 2017, portant sur un autre véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5], remplacé à compter du 12 juillet 2017 par un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7] et restitué le 20 juillet 2017 pour un montant total de 971,95 euros. Saisi le 9 décembre 2019 par M. [H] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Europcar France à lui rembourser la somme de 971,95 euros au titre du contrat de location de véhicule des 5 et 12 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2021 auquel il convient de se reporter : - a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer à la société Europcar la somme de 1 310 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, - a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal a relevé que M. [H] ne rapportait pas la preuve d'une usurpation d'identité de sorte qu'il était bien la personne ayant procédé à la location de véhicule du 5 juillet 2017 et remplacé par un autre véhicule le 12 juillet 2017 et qu'il était bien redevable de la somme de 971,65 euros au titre de ce contrat. Il a ensuite considéré que la société Europcar France ne produisait aucun élément permettant de chiffrer le préjudice lié à la surcharge de travail causée par les agissements M. [H]. Enfin, le tribunal a estimé que la société Europcar ne démontrait pas que son assureur n'avait pas couvert le dommage causé par M. [H] le temps de la location, de sorte qu'il a condamné ce dernier uniquement au paiement de la seule franchise et des frais de gestion à hauteur de 1 310 euros. Par déclaration du 5 août 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 8 novembre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner la société Europcar France au paiement de la somme de 971,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit d'huissier valant assignation, - de condamner la société Europcar France au paiement de la somme de 270,27 euros au titre de son préjudice financier, - de condamner la société Europcar France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, - de condamner la société Europcar France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive, - de condamner la société Europcar France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - de condamner la société Europcar France aux entiers dépens. L'appelant au visa des articles 1113 et 1353 du code civil soutient qu'aucun contrat n'est produit concernant la location en date du 5 juillet 2017 et indique que seule une facture est produite mais qu'elle ne saurait présumer de l'existence d'un contrat entre lui et la société Europcar. En conséquence, il fait valoir que les prélèvements de 753,58 euros et 218,37 euros sont injustifiés et constituent des paiements indus. Il invoque un préjudice financier liés aux prélèvements effectués, un préjudice du fait de la résistance abusive de la société Europcar dans le remboursement ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'acharnement de la société Europcar. La société Europcar France a constitué avocat mais, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 202,1 a été déclarée irrecevable à conclure faute d'avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'absence de toute contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Europcar au titre de la surcharge de travail due aux agissements de M. [H]. Sur la demande en répétition de l'indu Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. Il ressort du dossier que le 24 juillet 2017, le compte de M. [H] a été prélevé à deux reprises par la société Europcar d'une somme de 753,58 euros et d'une somme de 218,37 euros. Pour justifier ces prélèvements, la société Europcar a produit devant le premier juge une facture du 21 juillet d'un montant de 971,95 euros portant sur la location du véhicule Audi A3 du 5 au 20 juillet 2017. Elle a également notifié, le 2 août 2017, la facturation de dommages sur le véhicule prétendument loué par M. [H] et réclamé le montant de la franchise en septembre 2017. Néanmoins, si M. [H] reconnaît avoir précédemment loué à cette agence une Fiat 500 puis un véhicule Citroën DS3, il conteste fermement avoir contracté une troisième location portant sur des véhicules Audi 3, verbalisés le 8, le 13 et le 16 juillet pour des infractions routières et impliqué dans un accident de la circulation. Il produit les accusés-réception du courrier de contestation adressé à la société Europcar le 30 août 2017 ainsi que le récépissé de dépôt de plainte pour usurpation d'identité effectué le 23 mars 2018. Force est de constater que la société Europcar n'a produit aucun contrat signé de M. [H] et il ne saurait être déduit, sans renverser la charge de la preuve, que celui-ci pourrait être suffisamment démontré par la tardiveté de la contestation émise par M. [H] le 30 août 2017 et par le non-aboutissement de la plainte pénale déposée le 23 mars 2018. Il convient également de relever que si le courrier du 30 août n'est pas produit, le premier juge n'a pas relevé qu'il ait été contesté par la société Europcar. Dans le même sens, celle-ci n'a pas contesté la restitution du véhicule Citroën DS3 par un tiers. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé qu'il était suffisamment démontré que M. [H] avait signé une troisième location le 5 juillet 2017, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement et en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de la franchise d'un montant de 1 310 euros. La société Europcar n'étant pas en mesure de rapporter la preuve du contrat justifiant les prélèvements effectués, ceux-ci doivent être qualifiés d'indus et la société Europcar est condamnée à restituer à M. [H] la somme de 971,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 9 décembre 2019. Sur la demande d'indemnisation M. [H] réclame une somme de 270,27 euros au titre des frais bancaires prélevés sur son compte en raison du découvert bancaire occasionné par les prélèvements litigieux. Au vu de son relevé de frais bancaires prélevés en 2017, une somme de 101,50 euros lui sera accordée au titre des frais supportés, le surplus ne relevant pas du découvert invoqué. Il réclame également une somme de 1 500 euros au titre d'une résistance abusive de la société Europcar et une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par cette résistance abusive. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d''erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont nullement démontrés en l'espèce. Ces demandes, ni fondées et ni justifiées, sont rejetées. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [H] aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point. La société Europcar est condamnée, au paiement d'une somme de 1 000 euros, en application des articles 700 2° et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Europcar France de sa demande au titre de la surcharge de travail due aux agissements de M. [H] ; Statuant de nouveau, Condamne la société Europcar France à rembourser à M. [B] [H] la somme de 971,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 ; Condamne la société Europcar France à payer à M. [B] [H] la somme de 101,50 euros au titre du préjudice financier ; Déboute M. [B] [H] du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la société Europcar France à payer à M. [B] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne la société Europcar France aux entiers dépens. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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