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Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 25 juin 2026, 25/00629

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Sarreguemines
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
26 février 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
18 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
DR APPEL ROMAIN
CLIVETLOR
ALLIANZ
GRAND EST AUTOMOBILES
OPTICAL CENTER
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX
VORWERK
APRIL SANTE PREVOYANCE
FILLIUNG
DIRECT ASSURANCE
MATMUT
INSTRUM - SERVICE RACHAT-DOMI
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
EOS
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE
MASSIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
CABINET VETERINAIRE SAARGRENZE
GROUPEMENT RHENAN DE PATHOLOGIE
SAINTE CHRETIENNE ENSEMBLE SCOLAIRE
GRAND-EST
VEOLIA EAU EST
COFIDIS
CLINIQUE VETERINAIRE DES FAIENCERIES
LC ASSET 2
GROUPAMA CENTRE-MANCHE
CABOT FINANCIAL(EX NEMO)
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
OCIANE GROUPE MATMUT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES Place du Général Sibille - BP 71129 - 57216 SARREGUEMINES CEDEX JUGEMENT du 25 Juin 2026 N° RG 25/00629 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWZK Minute n° 15/2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [N] [Z] 34B Rue Principale - ROTH - 57910 HAMBACH non comparante, ni représentée PARTIES DEFENDERESSES : [C] CARS 11 Rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN non comparant, ni représenté ASSURONE GROUP GESTION ASSURANCES - 2 Rue Sarah Berhardt - 92600 ASNIERES SUR SEINE non comparante, ni représentée DR [A] 1 Rue des Narcisses - 67116 REICHSTETT non comparant, ni représenté DR APPEL ROMAIN PODOLOGUE - 2EME Etage - 130 Route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM non comparant, ni représenté E.U.R.L. TIM - GARAGE EPA ZA - 215 Rue Nationale - 57910 HAMBACH non comparante, ni représentée INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97 Allée A. Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX non comparant, ni représenté CLIVETLOR 4 Rue des Généraux Altmayer - 57500 SAINT-AVOLD non comparant, ni représenté ALLIANZ Service Contentieux - Case Courrier 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparant, ni représenté CSE CPAM DE LA MOSELLE Siège social CE CPAM - 27 Rue des Messageries - CS 80001 - 57000 METZ non comparante, ni représentée GARAGE EST AUTO SERVICE Zone Artisanale - Rue des Forgerons - 57915 WOUSTVILLER non comparant, ni représenté GRAND EST AUTOMOBILES 10 Route de Lyon - 67118 GEISPOLSHEIM non comparant, ni représenté OPTICAL CENTER 1 Rue Maréchal Kellermann - 57200 SARREGUEMINES non comparant, ni représenté CPAM MOSELLE CONTENTIEUX 27 Rue des Messageries - CS 80001 - 57751 METZ CEDEX 9 non comparante, ni représentée VORWERK [C] CS 20811 - 539 Route Saint Joseph - 44308 NANTES CEDEX 3 non comparant, ni représenté APRIL SANTE PREVOYANCE Immeuble APRILIUM - 114 BD Marius Vivier Merle - 69439 LYON CEDEX 03 non comparant, ni représenté CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée FILLIUNG Le Point Sommeil - Rue de Metz - 57470 HOMBOURG-HAUT non comparant, ni représenté DIRECT ASSURANCE Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparant, ni représenté MMA IARD 14 BD Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante, ni représentée MATMUT 66 Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX 1 non comparante, ni représentée INSTRUM - SERVICE RACHAT-DOMI 45 Rue des Dagueys - CS 31051 - 33503 LIBOURNE CEDEX non comparant, ni représenté BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC - SURENDETTEMENT BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée PHARMACIE DU CYGNE 2 Rue Sainte Croix - 57200 SARREGUEMINES non comparante, ni représentée EOS [C] SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL non comparant, ni représenté CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE Gestion du SURENDETTEMENT - BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée MASSIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE 35 BD Jean Moulin - 79079 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) Monsieur [B] [P] - 256 B Rue des Pyrénées CS 92042 - 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée CABINET VETERINAIRE SAARGRENZE 65 Rue de la Répulique - 57520 GROSBLIEDERSTROFF non comparant, ni représenté BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - Service SURENDETTEMENT 186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée GROUPEMENT RHENAN DE PATHOLOGIE 20 Rue Goerges Wodli - 67000 STRASBOURG non comparant, ni représenté SAINTE CHRETIENNE ENSEMBLE SCOLAIRE 20 Rue Sainte Croix - 57200 SARREGUEMINES non comparante, ni représentée SCHLOTTERBECK 1 Rue Poincaré - 57200 SARREGUEMINES non comparant, ni représenté CGOS RECOUVREMENT - 1 Rue de Tolbiac - 75654 PARIS CEDEX 13 non comparant, ni représenté S.A.S. ALMA 176 Avenue Charles De Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante, ni représentée [C] [L] GRAND-EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - SERVICE CONTENTIEUX 1 Rue Job - BP 20950 - 67029 STRASBOURG CEDEX 1 non comparant, ni représenté Monsieur [W] [X] 25 Rue Charles Sutter - 67202 WOLFISHEIM non comparant, ni représenté S.E.L.A.R.L. DR [J] [D] Cabinet dentaire - 57 Allée de la Robertsau - 67000 STRASBOURG non comparante, ni représentée VEOLIA EAU EST Chez INSTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT 77 Allée A.Borodine - 67795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée COFIDIS Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Madame [T] [R] 1A Rue de la Glacière - 67300 SCHILTIGHEIM non comparante, ni représentée CLINIQUE VETERINAIRE DES FAIENCERIES Docteur [O] [Q] 14 BD DES FAIENCERIES - 57200 SARREGUEMINES non comparante, ni représentée S.A.R.L. LC ASSET 2 Chez LINK FINANCIAL NANTILA 1 Rue Celestin Freinet - 44200 NANTES non comparante, ni représentée CLINIQUE VETERINAIRE DU STOCKWALD 1 rue de la Forêt - 57410 ROHRBACH-LES-BITCHE non comparante, ni représentée GROUPAMA CENTRE-MANCHE Service Immobilier - 30 Rue Paul Ligneul - 72043 LE MANS CEDEX 9 non comparant, ni représenté CLINIQUE VETERINAIRE 300 Rue de la Montagne - 57200 SARREGUEMINES non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. LES 4 PATTES 31A Rue de Sarrelouis - 57220 BOULAY non comparante, ni représentée S.A.R.L. [H] 29 rue de l'Eglise - 57720 RIMLING non comparante, ni représentée S.A.S. SECTOR ALARM Immeuble Odyssée - 2 Chemin des Femmes - 91300 MASSY non comparante, ni représentée / S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT - Immeuble LOIRE - 6 Place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée CABOT FINANCIAL [C] (EX NEMO) 5 Avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparant, ni représenté S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC SURENDETTEMENT BP 166 - 57873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée ECA ASSURANCES 92 Boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY non comparante, ni représentée CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez EOS [C] - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée OCIANE GROUPE MATMUT Service social inter entreprises - 35 Rue Claude Bonnier - 33054 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN Greffière : Madame Aline REBMEISTER DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2026 JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le : EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [N] [Z] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation. Le 17 octobre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Aux termes de sa décision du 16 janvier 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de Mme [N] [Z] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement d'une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement 287.10 euros au taux de 0 % et avec un effacement partiel des dettes à la fin du plan. Elle a exclu du plan de remboursement la dette frauduleuse de [C] [L] GRAND EST. Par lettre envoyée le 6 février 2025 à la Commission, la CPAM de la Moselle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours contre la décision de la Commission. Au soutien de son recours, la CPAM de la Moselle expose que sa créance résulte d'une condamnation pénale de Mme [Z] à des dommages et intérêts de sorte qu'elle doit être exclue du plan de surendettement. Elle a renouvelé sa demande par conclusions du 2 octobre 2025. Suivant lettre du 22 septembre 2025, Mme [Z] demande aux créanciers de justifier de la recevabilité de leur contestation et qu'à titre subsidiaire, le plan de remboursement établi par la commission soit maintenu. Elle sollicite également l'autorisation de payer la créance de la CPAM à l'expiration du plan. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Après un premier renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes : - Absents : toutes les parties ; Par lettres adressées au greffe, des créanciers ont actualisé leurs créances, à savoir : - 5543.71 euros et 5517.64 euros pour la société LINK venant aux droits du CREDIT AGRICOLE - 332.87 euros pour la société SOGEDI - 900 euros pour la SELARL du Dr [J] [C] [L] a rappelé que sa créance de 9923.99 euros avait une origine frauduleuse et doit être exclue du plan de remboursement. Suivant jugement mixte du 26 février 2026, le tribunal a écarté du dossier de surendettement, la créance de la CPAM, s'agissant d'une condamnation à des dommages et intérêts suite à un jugement du tribunal correctionnel. Il a été ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [Z] a fait valoir quelle sollicitait cette mesure compte tenu de l'importance de son passif et du montant des deux créances exclues du plan d'apurement eu égard à leur nature. Elle a indiqué que ses revenus et charges étaient inchangés. Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément à l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Cependant, en vertu du 1° de l'alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. Aux termes de l'article L733-13 du même code, le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges. S'agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s'agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire). Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d'un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en : - un forfait de base couvrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes - un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation - un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures Pour une personne seule, le forfait s'élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge. Il convient d'ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l'assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire. La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation) Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code). En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule. Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation). Le plan de désendettement doit respecter le principe d'égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l'article L.711-6 du code de la consommation. Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission. En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers, des pièces produites que : - Mme [N] [Z] est divorcée et qu'elle perçoit un salaire de 1638 euros, que ses charges s'élèvent à 1243.00 euros et que la mensualité retenue par la commission s'élève à 287.10 euros. - la quotité saisissable du salaire s'élève à la somme de 239.68 euros. - s'agissant des charges et en application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient de retenir le décompte élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1243 euros. Il s'ensuit que la capacité théorique de remboursement s'élève à la somme de 395.00 euros. En l'espèce, compte tenu du montant du passif initial de Mme [Z] éligible dans le cadre de la procédure de surendettement d'un montant total de 220087.47 euros et du montant restant dû par la débitrice à l'expiration du délai de 7 ans évalué à 196567.47 euros sur la base d'une mensualité de 280 euros, de la présence de deux créanciers hors plan pour un montant total de 54 393,95 euros qui vont nécessairement grever la capacité de remboursement retenue en réalisant des saisies sur salaire durant l'exécution du plan, il apparaît que la débitrice est dans une situation irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, de sa profession et de l'absence de perspective d'amélioration notable de ses revenus compte tenu de son statut d'employé de la fonction publique hospitalière. La bonne foi de Mme [N] [Z], qui se présume, demeure établie. Son patrimoine n'est constitué que de biens mobiliers dépourvus de valeur marchande. Par conséquent, devant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de Mme [N] [Z] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 1° du même Code, le seul remboursement des deux créances hors plan calculé sur la base du montant de la quotité saisissable du salaire obérant sa capacité de remboursement pendant une durée de 19 ans. En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience, la situation patrimoniale de Mme [N] [Z] n'apparaît pas susceptible d'une amélioration prochaine compte tenu du secteur d'activité dans lequel elle travaille et de son âge. Il est établi que Mme [N] [Z] ne possède aucun bien susceptible d'une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d'emploi. Par conséquent, la situation définie à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [Z] qui se traduit, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, le présent jugement sera transmis à la Banque de [C] par le greffier aux fins d'inscription du débiteur au fichier. L'article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, VU le jugement mixte du 26 février 2026 rendu suite à la contestation des mesures imposées par la CPAM de la Moselle ; CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du code de la consommation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] [Z], dont les effets sont régis par l'article L741-2 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception : - des dettes alimentaires - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ; RAPPELLE à Mme [N] [Z] qu'elle reste en conséquence redevable de la créance de dommages et intérêts due à la CPAM suivant jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 18 mars 2022 et de la créance frauduleuse de la société [C] [L] Grand Est; DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R741-13 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ; DIT que Mme [N] [Z] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [N] [Z] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ; RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation. La Greffière, Le Président,

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