Tribunal judiciaire de Lorient, 9 juillet 2026, 26/00047
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • prétention • condamnation • relever • préjudice • principal • recevabilité • résolution • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :26/00047
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lorient, 9 juill. 2026, n° 26/00047
- Identifiant Judilibre :6a51399993c619cd1fb17cb3
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
APPLE RETAIL FRANCE EURL
défendu(e) par NDIOUR Nicolas
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Texte intégral
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWA
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. APPLE RETAIL FRANCE, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas NDIOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 21 Mai 2026
DÉCISION :
Mise à disposition le 09 Juillet 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 09/07/2026
Exécutoire à : Me NDIOUR Nicolas
Copie à : M. [Y] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] a commandé un Mac Book Pro auprès de la Société Apple Distribution International pour un montant de 2129 euros.
Se plaignant de différents désordres affectant son Mac Book Pro, Monsieur [B] [Y] a contacté à différentes reprises le support d'Apple afin de résoudre les difficultés.
Monsieur [B] [Y] a ensuite fait appel aux services de la Société C&C Lorient aux fins d'obtenir la résolution des difficultés rencontrées.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Monsieur [B] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT d'une demande visant à obtenir la condamnation de l'EURL APPLE RETAIL FRANCE à lui verser à titre principal la somme de 2129 euros outre la somme de 499 euros de dommages et intérêts (149 euros de facture exigée à tort et 350 euros pour tracas administratifs).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [B] [Y] a fait citer l'EURL APPLE RETAIL FRANCE à l'audience du 9 avril 2026.
Pour les motifs exposés lors de l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [B] [Y], comparant en personne, a renouvelé l'ensemble de ses demandes. Il a affirmé à nouveau que les garanties légales n'étaient pas respectées justifiant selon lui le remplacement de son Mac Book Pro
Pour les raisons développées à l'audience, l'EURL APPLE RETAIL FRANCE, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écrites, a sollicité de la juridiction de:
A titre principal,
-prononcer l'irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [Y] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir en défense,
A titre subsidiaire,
-débouter Monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
MOTIFS
DE LA DÉCISION: Sur la recevabilité des demandes: Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code prévoir qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est de principe que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l'espèce, Monsieur [B] [Y] a sollicité la condamnation du défendeur à lui rembourser le prix d'achat de son matériel défectueux. Les arguments soulevés par l'EURL APPLE RETAIL FRANCE sont relatifs au bien fondé de l'action engagée par le demandeur à son encontre mais à l'inverse ne sauraient justifier l'irrecevabilité de la demande au regard des textes et principes ci-dessus rappelés. Dès lors, il convient de déclarer recevable l'action de Monsieur [B] [Y] à l'encontre de l'EURL APPLE RETAIL FRANCE. Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 2129 euros: Selon l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la qualité de co contractant de l'EURL APPLE RETAIL FRANCE: Dans son argumentaire développé au soutien de l'irrecevabilité de la demande formulée à son encontre, l'EURL APPLE RETAIL FRANCE fait valoir qu'elle n'entretient aucun lien contractuel avec le demandeur affirmant ne pas avoir vendu le Mac Book Pro au demandeur. En l'espèce, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] [Y] a acheté l'ordinateur litigieux dans un Apple Store à [Localité 1] (44). Le site internet d'Apple indique lui même que les Apple Store en France sont exploités par Apple Retail France EURL sous le n° d'immatriculation [XXXXXXXXXX01]. Les achats effectués dans un Apple Store français sont des achats effectués auprès d'Apple Retail France EURL. Apple Retail France est une société à responsabilité limitée (E.U.R.L.) de droit français, ayant son siège social [Adresse 3], France, et inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 483 209 383. Il résulte de ces informations que rien ne permet d'indiquer que l'EURL APPLE RETAIL FRANCE ne serait pas le vendeur de l'appareil litigieux. Par ailleurs, c'est à tort que la défenderesse indique que Monsieur [B] [Y] fonde son action sur la prestation réalisée par la Société C&C LORIENT. En effet, il résulte des pièces transmises ainsi que des déclarations de Monsieur [B] [Y] qu'il fonde son action non pas sur une prestation défectueuse mais bien sur la garantie légale de conformité estimant que l'appareil qui lui a été vendu ne fonctionne pas. C'est donc à bon droit que Monsieur [B] [Y] a dirigé son action à l'encontre de l'EURL APPLE RETAIL FRANCE. Sur la garantie légale de conformité: Selon l'article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Monsieur [B] [Y] fait valoir que l'ordinateur acheté a des dysfonctionements répétés de non fonctionnement de la touche ID entre autres ce qui l'obligeait à de nombreux redémarrages. Il estime qu'il ne répond dès lors pas aux exigences légales de conformité et sollicite en conséquence le remboursement de la somme versée. Il affirme que les dysfonctionnements affectent non pas seulement les logiciels mais l'ordinateur lui même. L'EURL APPLE RETAIL FRANCE s'oppose à l'argumentaire. Elle indique que le demandeur invoque la garantie légale de conformité sans expliquer ni prouver le défaut de conformité qui serait de nature à mettre en mouvement cette garantie ainsi qu'indirectement la garantie d'Apple. Elle ajoute que Monsieur [B] [Y] a simplement et librement eu recours à la Société C&C pour une prestation qui ne consistait qu'à l'aider à paramétrer, synchroniser et utiliser l'ordinateur lequel ne comportait aucun défaut. En l'espèce, il appartient au demandeur, Monsieur [B] [Y], de justifier du bien fondé de sa demande et de ses affirmations. Il convient cependant de relever que si Monsieur [B] [Y] affirme que l'ordinateur acheté, le Mac Book Pro, présente de graves dysfonctionnements justifiant la résolution de la vente, force est de relever qu'il ne produit à l'appui de cette affirmation aucune expertise technique, expertise judiciaire, procès verbal de constat de commissaire de justice ou attestation d'un réparateur permettant de conforter ses déclarations. Ainsi, les justificatifs de rendez vous pris auprès de la Société C&C ou du support Apple ne peuvent avoir aucune valeur technique s'agissant des dysfonctionnements allégués et contestés par le vendeur. En l'absence de toute démonstration de l'existence d'un défaut de conformité affectant le Mac Book Pro, Monsieur [B] [Y] ne pourra qu'être débouté de sa demande de condamnation en paiement. Sur la demande de dommages et intérêts: Selon l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [B] [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 499 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. L'EURL APPLE RETAIL FRANCE s'oppose à la demande. En l'espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [B] [Y] a été débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'EURL APPLE RETAIL FRANCE. Dès lors, il ne démontre pas que cette dernière aurait commis une faute à l'origine pour lui d'un préjudice. Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement. Sur les demandes accessoires: En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens. Sur l'exécution provisoire: L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie qu'il soit fait obstacle au principe de l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal judiciaire de Lorient, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, exécutoire, en dernier ressort et mis à disposition par le Greffe, Déclare recevable l'action de Monsieur [B] [Y] à l'encontre de l'EURL APPLE RETAIL FRANCE. Déboute Monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens. Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d'audience et par C.TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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