Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 17 août 2026, 2417235
Mots clés
solidarité • rapport • réparation • risque • préjudice • requête • service • condamnation • produits • requis • soutenir • terme • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
10 juin 2024
Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Île-de-France
21 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2417235
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 17 août 2026, n° 2417235
- Rapporteur : M. Camguilhem
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Île-de-France, 21 avril 2022
- Avocat(s) : UGGC AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
10 juin 2024
Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Île-de-France
21 avril 2022
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLHEM Margaux
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLHEM Margaux
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLHEM Margaux
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLHEM Margaux
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2407471 du 10 juin 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B... H... D... et M. F... A... C.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 3 juin 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme H... D... et M. A... C..., agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure Mme G... D... C..., représentés par Me Potier, demandent au tribunal : 1°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la somme globale de 125 000 euros en réparation des préjudices causés par l'accident médical non fautif dont a été victime leur fils, beau-fils et frère Keveen D... ; 2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel de Mme H... D... ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 3 000 euros, à verser à Mme H... D... et M. A... C.... Ils soutiennent que : le décès de l'enfant Keveen D... est imputable à un accident médical non fautif dont il a été victime au décours de sa prise en charge pour insuffisance cardiaque à l'hôpital Necker enfants malades à compter du 16 décembre 2019 ; ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale ; ils ont subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 30 000 euros en ce qui concerne Mme H... D..., mère de l'enfant Keveen, de 25 000 euros en ce qui concerne M. A... C..., beau-père de l'enfant, et de 20 000 euros, en ce qui concerne Mme D... C..., sœur de l'enfant ; le préjudice subi par l'enfant Keveen D... en raison des souffrances endurées est évalué à la somme de 50 000 euros ; une expertise doit être réalisée afin d'évaluer le préjudice corporel de Mme E.... Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 18 septembre 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) de rejeter la requête. Il fait valoir que : en l'absence d'accident médical non fautif, il doit être mis hors de cause ; le dommage subi par l'enfant Keveen D... n'est pas anormal ; les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Berland, les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, et les observations de Me Dolhem, représentant Mme H... D..., M. A... C... et Mme D... C....Considérant ce qui suit
: Au cours du mois de novembre 2019, l'enfant Keveen D..., alors âgé de huit ans, a subi un électrocardiogramme avant l'introduction d'un traitement par ritaline pour un trouble du déficit de l'attention. A cette occasion, un bloc atrioventriculaire a été découvert, qui a motivé la prise en charge de l'enfant, à compter du 26 novembre 2019, au sein du service de cardiologie de l'hôpital Necker enfants malades, qui relève de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une cardiopathie congénitale de double discordance avec bloc atrioventriculaire de haut grade et insuffisance tricuspide a alors été diagnostiquée. Le 16 décembre 2019, l'enfant Keveen a bénéficié de la pose d'un pacemaker épicardique et d'un cerclage de l'artère pulmonaire. Dans les suites de l'opération, un dysfonctionnement biventriculaire s'est développé, aggravant l'insuffisance cardiaque. Des traitements médicamenteux ont alors été introduits et des tentatives de réglage du pacemaker ont été pratiquées. Le 11 février 2020, la dilatation du ventricule droit a motivé un cathétérisme cardiaque pour procéder au décerclage de l'artère pulmonaire. L'enfant a ensuite été hospitalisé en réanimation en état de choc cardiogénique. Devant la dégradation de son état, une circulation extracorporelle (ECMO) a été posée et il a été inscrit sur la liste de greffe cardiaque. Toutefois, le 23 février 2020, l'enfant Keveen a subi une hémorragie cérébrale ayant entraîné son décès le 26 février 2020. Le 21 avril 2022, Mme H... D... et M. A... C..., mère et beau-père de l'enfant Keveen D..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France. Celle-ci, après avoir diligenté une expertise, a estimé que le décès de l'enfant Keveen D... était exclusivement imputable à son état antérieur et à l'évolution défavorable de la cardiopathie congénitale qu'il présentait, les traitements entrepris ayant échoué à enrayer une évolution défavorable mais n'en constituant pas la cause. En conséquence, la commission a estimé que les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale n'étaient pas remplies. Mme H... D... et M. A... C... ont formé auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d'indemnisation par courrier du 11 janvier 2024. Par un courrier du 19 janvier 2024, l'ONIAM a indiqué ne pas leur faire d'offre d'indemnisation. Mme E... et M. A... C... demandent au tribunal de condamner l'ONIAM à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical non fautif dont ils soutiennent que l'enfant Keveen D... a été victime au décours de sa prise en charge au sein de l'hôpital Necker enfants malades. Sur l'engagement de la solidarité nationale : Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l'article D. 1142-1 de ce même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. En ce qui concerne l'existence d'un accident médical non fautif : Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande de la CCI, que le décès de l'enfant Keveen a été provoqué par la survenue d'une complication imputable à un acte de soins. En effet, l'insuffisance cardiaque liée au pacemaker a motivé la pose d'une assistance cardio-respiratoire temporaire (ECMO) qui s'est compliquée d'un accident vasculaire cérébral hémorragique ayant entraîné le décès. D'une part, les requérants soutiennent que le décès de l'enfant Keveen est intervenu de façon prématurée par rapport à l'évolution attendue de la pathologie dont il souffrait. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé à la demande de la CCI, que la cardiopathie congénitale que présentait l'enfant Keveen l'exposait, compte tenu de l'avancement de la pathologie au moment de sa découverte, et notamment de la présence d'un bloc atrioventriculaire de haut grade ainsi que d'une insuffisance tricuspide cotée 2,5-3/4, à un risque de défaillance cardiaque sévère grave non réversible dans un délai de quelques mois à deux ans. Il résulte également de l'instruction que ce risque a motivé la pose d'un pacemaker, dont l'indication formelle a été retenue par le rapport d'expertise, dans le délai d'un mois après la découverte de la pathologie, alors même que l'enfant Keveen était jusque-là asymptomatique. Il résulte enfin de l'instruction que la pose du pacemaker n'a pas permis de stabiliser la pathologie cardiaque dont souffrait l'enfant Keveen et a constitué un échec thérapeutique. Dans ces conditions, en tout état de cause, le décès de l'enfant Keveen, alors même qu'il est survenu trois mois seulement après la découverte de sa cardiopathie et deux mois seulement après le début de sa prise en charge, laquelle était indiquée et conforme aux règles de l'art, ne peut être considéré comme ayant été prématuré par rapport à la pathologie dont il souffrait. D'autre part, si l'ONIAM fait valoir en défense que le décès de l'enfant Keveen procède exclusivement d'un échec thérapeutique, il résulte de l'instruction que ce décès a été provoqué non par l'échec thérapeutique de la pose du pacemaker, mais par l'accident vasculaire cérébral qui a lui-même été provoqué par l'ECMO. Il résulte également de l'instruction que la cardiopathie congénitale dont souffrait l'enfant Keveen l'exposait à un risque de mort subite, mais que l'ECMO, qui a provoqué un accident vasculaire cérébral, a causé des dommages distincts de la pathologie initiale, lesquels n'existaient pas avant l'intervention. Au regard de ces éléments, la survenue du dommage, associé à un acte de soins, en l'espèce la pose de l'ECMO, ne procédant pas d'un échec thérapeutique, et alors que le dommage n'existait pas avant l'intervention, constitue un accident médical non fautif, dont l'indemnisation est susceptible d'être mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute n'a participé au dommage subi par l'enfant Keveen D.... En ce qui concerne les conditions d'engagement de la solidarité nationale : D'une part, les requérants soutiennent que le dommage est anormal, dans la mesure où le décès de l'enfant Keveen est survenu prématurément par rapport à l'évolution prévisible de sa pathologie. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'anormalité du dommage doit s'apprécier au regard du seul accident médical non fautif, à savoir l'accident vasculaire cérébral provoqué par la pose de l'ECMO, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement. De ce point de vue, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de l'enfant Keveen dans les heures ayant précédé la pose de l'ECMO, caractérisé par un risque de décès imminent ayant précisément motivé ce traitement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'accident médical non fautif dont a été victime l'enfant Keveen a, dans les circonstances de l'espèce, eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l'intéressé était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement médical. D'autre part, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le risque de complication neurologique chez l'enfant en cas d'ECMO est compris entre 10,9 et 12,9 %. Dès lors, la gravité de l'état de l'enfant Keveen a conduit à réaliser un acte comportant des risques élevés, dont la réalisation est à l'origine du dommage. Dans ces conditions, l'accident médical ne remplit pas la condition d'anormalité prévue par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... D... et M. A... C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E :
er : La requête de Mme H... D... et M. A... C... est rejetée. : Le présent jugement sera notifié à Mme B... H... D..., à M. F... A... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2026. La rapporteure, F. Berland La présidente, K Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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