Tribunal judiciaire de Pontoise, 20 juillet 2026, 25/00883
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00883
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 20 juill. 2026, n° 25/00883
- Identifiant Judilibre :6a7b1903195da062e04da3e2
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Résumé
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Partie demanderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par ROTKOPF Patricia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00883 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O23K
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[W] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Patricia ROTKOPF
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
-------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [W] [Q] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève, en dernier état, à la somme de 342,67 euros outre 123,44 euros au titre des charges, soit un montant mensuel brut de 466,11 euros, déduction faite des aides au logement ; Attendu que Monsieur [Q] a cessé de régler régulièrement et en intégralité le loyer correspondant au logement ; que par courrier du 25 juillet 2025, la société IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [Q], cette saisine valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ; que par acte de commissaire de justice de la SELARL [B] [V] en date du 29 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [Q] par remise à étude pour la somme de 697,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2025 ; Attendu que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, signifié à Monsieur [Q] par remise à étude, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de l'arriéré de loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 20 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois avant l'audience ; Attendu qu'à l'audience du 18 mai 2026, la société IMMOBILIERE 3F était représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui a actualisé le montant de la créance à la somme de 1 845,31 euros arrêtée au terme d'avril 2026 inclus ; que Monsieur [W] [Q] n'a pas comparu et n'a pas été représenté; MOTIFS
Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [W] [Q] n'a pas comparu à l'audience ; que la signification de l'assignation a été effectuée par remise à étude selon procès-verbal en date du 16 octobre 2025 ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que la société IMMOBILIERE 3F est une personne morale ; que par courrier du 25 juillet 2025, elle a informé la Caisse d'Allocations Familiales du Val-d'Oise de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [Q], bénéficiaire d'aide personnalisée au logement ; qu'en application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette saisine de l'organisme payeur de l'aide au logement vaut saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que l'assignation a été délivrée le 16 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité est remplie ; Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [W] [Q] le 29 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ; que Monsieur [Q] n'ayant pas comparu et n'ayant procédé à aucun règlement, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ; Sur l'expulsion Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [W] [Q] est sans droit ni titre pour occuper le logement ; qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ; Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et charges Attendu que la dette locative de Monsieur [W] [Q] s'élève, terme d'avril 2026 inclus et selon le décompte actualisé produit à l'audience, à la somme de 1 845,31 euros ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [W] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration du délai du commandement de payer ; qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 466,11 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 29 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes déjà versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [W] [Q], qui succombe en ses prétentions principales, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ;PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 28 avril 2023 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [W] [Q] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [W] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique ; AUTORISONS la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls de l'occupant ; CONDAMNONS Monsieur [W] [Q] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 845,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNONS Monsieur [W] [Q] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit 466,11 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer du 29 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; CONDAMNONS Monsieur [W] [Q] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer les loyers et les frais d'assignation ; La Greffière Le Juge Loïc LLORET GARCIACommentaires sur cette affaire
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