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Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 2024, 20/00964

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • préjudice • rapport • nullité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
19 mars 2024
Cour d'appel de Grenoble
7 juin 2022
Tribunal judiciaire de Grenoble
7 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00964
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 19 mars 2024, n° 20/00964
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 7 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :65fa8aa29002260009f8b8dc
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 20/00964 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL6Y N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 19 MARS 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03305) rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 7 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 25 février 2020 APPELANTE : Mme [V] [H] [U] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (38) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Roselyne Chantelove de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, avocate au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Mme [K] [Z] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 5] Pacifica, Société anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentées par Me Romain Jay de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Antonine Munoz-Martos, avocat au barreau de Grenoble Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Service contentieux général [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Swisslife France, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 9] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 novembre 2017, alors qu'elle se promenait avec son chien tenu en laisse, Mme [V] [U] épouse [W] croisait Mme [K] [Z], elle-même accompagnée de son chien. Une altercation intervenait entre les deux chiens. Mme [W] était mordue à l'index de la main droite. Par assignation en date du 25 et du 26 juillet 2018, Mme [V] [U] épouse [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté Mme [V] [U] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère de ses demandes ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamné Mme [V] [U] épouse [W] aux dépens. Par déclaration d'appel en date du 25 février 2020, Mme [V] [U] épouse [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 7 Juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a : - infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - déclaré que Mme [Z] est responsable, sous la garantie de la société Pacifica, dans la proportion de 50 % des dommages subis par Mme [W] à la suite de la morsure de chien dont elle a été victime le 9 novembre 2017 ; - condamné solidairement Mme [Z] et la société Pacifica à verser à Madame [W] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [M] ; - réservé les autres demandes des parties, ainsi que les dépens. Le docteur [M] a déposé un rapport définitif le 16 décembre 2022. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de : - débouter Mme [Z] et la société Pacifica de leur demande de nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire, et subsidiairement, si un complément d'expertise devait être ordonné, dire que les frais induits seront mis à la charge de Mme [Z] et de la société Pacifica ; - fixer comme suit les préjudices subis par elle suite à la morsure de chien dont elle a été victime le 9 novembre 2017 à [Localité 11], avant application de la répartition des responsabilités : dépenses de santé actuelles : - créance de la CPAM : 4 118,85 euros, - créance de la société Swisslife : 244,52 euros ; frais divers : 517 euros ; assistance par tierce personne : 960 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 1 924,25 euros ; souffrances endurées : 4 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 51 040 euros ; préjudice d'agrément : 1 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 800 euros ; - condamner solidairement Mme [Z] et la société Pacifica à l'indemniser à hauteur de 50 % des préjudices précédemment liquidés, sous déduction de la provision de 1 500 euros versée suite à l'arrêt du 7 juin 2022 ; - déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère et à la société Swisslife France ; - condamaner solidairement Mme [Z] et la société Pacifica à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [Z] et la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que : - les intimées n'invoquent aucun texte de loi à l'appui de leur demande de nullité, ni ne prétendent qu'une formalité substantielle ou d'ordre public n'aurait pas été respectée ; les intimées contestent les conclusions de l'expert, mais ce débat relève du fond et ne saurait entrainer une quelconque nullité ; - elle subit plusieurs postes de préjudices dont elle demande la liquidation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [K] [Z] et la SA Pacifica demandent à la cour de : - à titre principal et in limine litis : prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise ; ordonner un complément d'expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; - à titre subsidiaire, allouer à Mme [W] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : dépenses de santé actuelles : néant frais divers : débouté assistance par tierce personne avant consolidation : 307,80 euros déficit fonctionnel temporaire : 332 euros souffrances endurées : 1 500 euros préjudice esthétique temporaire : 100 euros déficit fonctionnel permanent : 4 620 euros préjudice d'agrément : débouté préjudice esthétique permanent : débouté - déduire du montant total alloué à Mme [W] la somme de 1 500 euros versée par Pacifica au titre de la provision allouée le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; - débouter Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre Mme [W] et la société Pacifica. Les intimées répliquent que : - l'expert n'a pas respecté sa mission ce qui est une cause de nullité du rapport d'expertise, et porte atteinte aux intérêts de Pacifica en ce qu'il viole le principe d'égalité entre les responsables de dommage et porte atteinte à l'égalité des armes en créant un net désavantage à l'égard de la l'assureur puisqu'il donne un élément de preuve déterminant à la victime lui permettant de fonder des prétentions disproportionnées au regard du préjudice subi ; - les frais de taxi et de coiffeur ne sont pas imputables à l'accident ; l'assistance par tierce personne doit être indemnisée sur la base de 12 euros par heure ; - concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, elles contestent la méthode d'évaluation sur une échelle de 7 retenue par l'expert qui ne correspond en rien aux standards d'évaluation de ce poste de préjudice et aboutit à une évaluation disproportionnée du préjudice si l'on convertit cette évaluation en pourcentage ayant pour conséquence une inégalité de traitement entre les victime et entre les responsables mais aussi à une indemnisation non conforme au principe de réparation intégrale du préjudice ; - concernant le préjudice esthétique temporaire, Mme [W] n'a pas subi de réelle altération de son apparence puisque seul son doigt était légèrement enflé avant son opération, puis postérieurement à l'opération, dissimulé sous des pansements ; - concernant le préjudice d'agrément, d'une part il n'est pas impossible pour Mme [W] de pratiquer le jardinage et la marche nordique bien que ces pratiques puissent être devenue plus difficile, et d'autre part ce sont des activités de loisir quotidiennes et non des activités spécifiques de loisirs ; il en résulte que ce préjudice qui touche à ses conditions d'existence se trouve déjà indemnisé par l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; - concernant le préjudice esthétique permanent, la très légère cicatrice, très peu visible ne correspond pas à une altération de l'apparence de Mme [W] et ne ne modifie pas son rapport à elle-même ni son rapport aux autres puisque cette marque reste très discrète. Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, intimée défaillante, le 9 février 2023, ainsi qu'à la SA Swisslife France, intimée défaillante, le 10 février 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère et la SA Swisslife France, intimées citées à personne, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire. 1. Sur les demandes relatives à l'expertise Moyens des parties Mme [Z] et la SA Pacifica soutiennent que le rapport d'expertise est partiellement entaché de nullité aux motifs que l'expert n'aurait pas respecté sa mission en déterminant le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 7 et non selon un taux comme prévu dans sa mission, qui doit nécessairement être exprimé en pourcentage. Ce non-respect porte atteinte aux intérêts de Pacifica en ce qu'il viole le principe d'égalité entre les responsables de dommage et celui de l'égalité des armes. Mme [U] estime que rien ne permet de retenir une nullité du rapport dès lors que l'expert a répondu aux dires de Mme [Z] et de la SA Pacifica et répondu ainsi à sa mission. Les intimées contestent en réalité les conclusions de l'expert et ce débat relève du fond. Réponse de la cour Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 114 alinéa 1er du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'absence de réponse de l'expert à la totalité de sa mission, telle qu'alléguée par la SA Pacifica et Mme [Z], ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d'ordre public. De surcroît, même si l'expert a exprimé dans ses conclusions le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel et le taux de déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 7, au lieu de l'exprimer en pourcentage, il a répondu aux dires de la SA Pacifica et de Mme [Z] aux termes desquels une évaluation est proposée en pourcentage. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise judiciaire, et par suite la demande de complément d'expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent. 2. Sur la demande d'indemnisation de Mme [U] épouse [W] a) sur les dépenses de santé actuelles Il ressort des décomptes des organismes sociaux que les frais médicaux engagés pour Mme [U] suite à l'accident du 9 novembre 2017 se sont élevés aux sommes suivantes : - servis par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère : 4 118,85 euros ; - servis par la mutuelle Swisslife France : 244,52 euros. Mme [V] [U] épouse [W] ne sollicite pas l'indemnisation de frais médicaux restés à sa charge. Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 363,37 euros. b) sur les frais divers Moyens des parties Mme [V] [W] épouse [U] demande la somme de 517 euros au titre des frais divers aux motifs qu'elle n'a pas pu conduire pendant quatre mois et a donc fait appel à un taxi pour un montant de 492 euros entre novembre 2017 et janvier 2018 et aux services d'un coiffeur pour se laver les cheveux pour un montant de 25 euros. La SA Pacifica et Mme [Z] soutiennent que les frais divers dont Mme [U] demande la prise en charge sont déjà indemnisés au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation. Réponse de la cour Comme l'ont relevé les intimées, l'indemnisation de l'assistance nécessaire pour se laver les cheveux et conduire pendant la période précédant la consolidation de l'état de Mme [U] relève de l'assistance par tierce personne temporaire. Une indemnisation de ces préjudices au titre des frais divers porterait atteinte au principe de réparation intégrale, sans perte ni profit. Il convient donc de débouter Mme [U] épouse [W] de sa demande de ce chef. c) sur l'assistance par tierce personne temporaire Moyens des parties Mme [U] demande la somme de 960 euros sur la base de 3 heures par semaine au taux horaire de 20 euros aux motifs qu'elle n'a pas pu conduire pendant quatre mois et n'a pas pu effectuer ses tâches ménagères, nécessitant l'aide de sa fille. La SA Pacifica et Mme [Z] offrent de verser la somme de 307,80 euros sur la base de trois heures par semaine pendant quatre mois au taux horaire de 12 euros s'agissant d'une aide passée, apportée par ses proches. Réponse de la cour Les parties ne contestent pas le besoin en aide humaine de Mme [U] tel qu'évalué par l'expert à trois heures par semaine du 9 novembre 2017 au 9 mars 2018. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, le préjudice subi par Mme [U] peut être fixé à la somme de 1 028,57 euros [17,14 x 3 x 20]. L'évaluation demandée par Mme [U] à la somme de 960 euros doit donc être retenue. d) sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties Mme [U] demande la somme de 1 924,25 euros sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. Elle estime que l'évaluation de son déficit fonctionnel temporaire partiel à 5/7 équivaut à un taux de 71 % et celle à 2/7 équivaut à 29 %. La SA Pacifica et Mme [Z] offre la somme de 332 euros après application du partage de responsabilité, sur la base de 600 euros par mois pour la période de déficit fonctionnel temporaire totale. Elles contestent la méthode d'évaluation retenue par l'expert sur une échelle de 0 à 7 et proposent d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel à un niveau de classe III (50 %) du 9 au 11 novembre 2017 puis du 14 novembre 2017 ai 30 novembre 2017, et à un niveau de classe I du 1er décembre 2017 au jour de la consolidation. Réponse de la cour L'expert a conclu comme suit sur ce poste de préjudice : « déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 100 % comme le signalent les parties pendant deux jours d'hospitalisation les 12 et 13 novembre 2017, et globalement 5/7 jusqu'au 30 novembre 2017 puis 2/7 jusqu'au 30 juin 2018, date de la consolidation ». Comme l'ont justement relevé les intimées, l'évaluation proposée par l'expert concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ne correspond pas à la mission donnée, qui exigeait le chiffrage d'un taux. La conversion de l'évaluation sur une échelle de 0 à 7 en pourcentage n'apparaît pas correspondre à la réalité du déficit présenté par la victime. Il appartient donc à la cour d'évaluer le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel en regard des éléments du dossier. L'expert précise que jusqu'au 30 novembre 2017 Mme [U] a présenté une plaie de la deuxième interphalangienne proximale droite, avec effraction capsulienne, qui a nécessité des soins locaux avec pansement simple et kinésithérapie quatre fois par semaine. Mme [U] ne pouvait pas conduire et nécessitait l'assistance de sa fille à raison de 3 heures par semaine. L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % telle que proposée par les intimées correspond à ces constatations. A partir du 1er décembre 2017, l'état de Mme [U] épouse [W] s'est amélioré et ne nécessitait plus que des séances de kinésithérapie. Elle ne pouvait cependant toujours pas conduire et était assistée de sa fille à raison de 3 heures par semaine. L'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % telle que proposée par les intimées apparaît faible ; une évaluation à 20 % correspond davantage aux constatations. Par suite, il convient d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [U] comme suit sur la base de 25 euros par jour de déficit total : - le 12 et le 13 novembre 2017 : 50 euros [2 x 25] ; - du 9 au 11 novembre 2017 et du 14 au 30 novembre 2017 : 250 euros [20x25x0,5] ; - du 1er décembre 2017 au 29 juin 2018 : 1 050 euros [210x25x0,2] ; soit la somme totale de 1 350 euros. e) sur les souffrances endurées Moyens des parties Mme [U] épouse [W] demande la somme de 4 000 euros aux motifs qu'il doit être tenu compte des douleurs ressenties lors de la morsure, de celles ressenties après l'intervention chirurgicale, lors des changements de pansements et des soins locaux et lors des 60 séances de kinésithérapie. La SA Pacifica et Mme [Z] estiment que la somme de 3 000 euros est suffisante, soit 1 500 euros après application du partage de responsabilité, aux motifs que les douleurs invoquées n'ont pas nécessité de prescription lourde d'anti-douleurs. Réponse de la cour Les parties ne contestent pas l'évaluation proposée par l'expert sur ce poste de préjudice à hauteur de 2/7. Eu égard à la nature physique des souffrances endurées et à leur durée limitée à quatre mois, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros. f) sur le préjudice esthétique temporaire Moyens des parties Mme [U] épouse [W] sollicite la somme de 1 000 euros aux motifs qu'elle s'est présentée au regard des autres avec une altération de son apparence physique en raison du gros pansement initial puis des hématomes et des cicatrices. La SA Pacifica et Mme [Z] proposent la somme de 200 euros aux motifs que la victime n'a pas subi de réelle altération de son apparence puisque seul son doigt était enflé, dissimulé sous un pansement, et que cet oedème n'a été présent qu'un très court laps de temps et la cicatrice laissée qualifiée de discrète par l'expert. Réponse de la cour Ce poste de préjudice correspond aux atteintes physiques, voire à une altération de l'apparence physique, subies par la victime avant la consolidation de son état. Avant la consolidation de ses blessures, Mme [U] épouse [W] a présenté une apparence physique altérée par la présence d'un oedème au doigt, d'un pansement, puis d'une cicatrice jugée discrète par l'expert. La courte durée de l'altération de l'apparence physique, sa localisation sur un doigt, pouvant échapper au regard des tiers, et l'âge de la victime (63 ans), conduisent à considérer que l'offre d'indemnisation de la SA Pacifica à hauteur de 200 euros est suffisante. g) sur le déficit fonctionnel permanent Moyens des parties Mme [U] épouse [W] sollicite la somme de 51 040 euros aux motifs que son handicap fonctionnel de la main droite doit être évalué à 29 % et indemnisé sur la base de 1 760 euros le point. La SA Pacifica et Mme [Z] proposent la somme de 9 240 euros aux motifs que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [U] épouse [W] doit être de 7 % correspondant à 4 % pour les raideurs articulaires pouvant atteindre les quatre derniers doigts de la main dominante, en l'espèce l'index droit, et 3 % pour le retentissement psychologique. Elles proposent de retenir une valeur du point de 1 320 euros. Réponse de la cour Ce poste de préjudice vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime et doit indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. L'expert a conclu comme suit sur ce poste de préjudice : « déficit fonctionnel permanent : 2 sur une échelle de 7. Je maintiens cette cotation pour une main droite dominante dont Mme [W] ne pourra jamais se servir normalement du fait des douleurs et de la diminution de la force musculaire, comme de la perte de l'habileté pour les petits gestes de la vie courante. Je ne considère pas que cette cotation de 2/7 soit surévaluée ». Comme l'ont justement relevé les intimées, l'évaluation proposée par l'expert concernant le déficit fonctionnel permanent ne correspond pas à la mission donnée, qui exigeait le chiffrage d'un taux. La conversion de l'évaluation sur une échelle de 0 à 7 en pourcentage n'apparaît pas correspondre à la réalité du déficit présenté par la victime. Il appartient donc à la cour d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent en regard des éléments du dossier. L'expert précise que Mme [U] conserve une gêne au niveau de l'articulation de l'index qui la handicape d'autant qu'il s'agit de la main droite dominante et elle est par ailleurs très affectée moralement par le souvenir de cette agression. L'évaluation proposée par la SA Pacifica à hauteur de 7 %, tenant compte d'une part des séquelles physiques et d'autre part des séquelles psychologiques, et fondée sur le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires, apparaît correspondre à la réalité de la situation de Mme [U] épouse [W]. Par suite, sur la base d'une valeur du point de 1 320 euros pour une femme de 64 ans au jour de la consolidation de son état, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 9 240 euros. h) sur le préjudice d'agrément Moyens des parties Mme [U] épouse [W] sollicite la somme de 1 000 euros aux motifs qu'elle ne peut plus s'adonner à ses activités de loisirs somme avant, notamment le jardinage (elle ne peut plus tenir et utiliser les outils de la même façon) et la marche nordique (elle est gênée par l'utilisation des bâtons de marche). La SA Pacifica et Mme [Z] concluent au débouté aux motifs que d'une part il n'est pas impossible pour Mme [U] épouse [W] de pratiquer le jardinage et la marche nordique bien que ces pratiques puissent être devenues plus difficiles et que d'autre part le jardinage et la marche sont des activités de loisirs quotidiennes et nons des activités spécifiques de loisirs. Il en résulte que ce préjudice touche à des conditions d'existence qui se trouvent déjà indemnisé par l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Réponse de la cour Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.). La Cour de cassation exige que la spécificité de l'activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l'existence de ce préjudice en cas de limitation de l'activité concernée (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En regard des séquelles présentées, il est certain que Mme [U] ressent une gêne lors de la pratique du jardinage et de la marche nordique, lesquelles activités constituent des activités de loisirs. Par suite, elle subit un préjudice d'agrément qui doit être évalué à la somme de 500 euros en regard de la nature du préjudice et de l'âge de la victime. i) sur le préjudice esthétique permanent Moyens des parties Mme [U] épouse [W] demande la somme de 800 euros en raison de la persistance d'une cicatrice discrète suite à l'opération. La SA Pacifica et Mme [Z] concluent au débouté aux motifs que la très légère cicatrice présentée par Mme [U], très peu visible, ne correspond pas à une altération de son apparence et ne modifie ni son rapport à elle-même ni son rapport aux autres. Réponse de la cour Après avoir relevé que Mme [U] épouse [W] présentait une cicatrice discrète, l'expert judiciaire n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent en ce qu'il n'était pas significatif. Dès lors que Mme [U] épouse [W] présente une cicatrice au niveau de l'index droit, elle subit une altération de son apparence et par suite un préjudice esthétique permanent. En revanche, la nature de la cicatrice, sa localisation sur un doigt, pouvant échapper au regard des tiers, et l'âge de la victime (64 ans) justifient que ce préjudice soit évalué à la somme de 200 euros. j) sur l'indemnisation due à Mme [U] Aux termes de l'arrêt rendu le 7 juin 2022, la cour d'appel a jugé que Mme [Z] était responsable pour moitié du préjudice subi par Mme [U] épouse [W]. Par suite, l'indemnisation due par Mme [Z] à Mme [U] s'établit comme suit : Postes de préjudice Evaluation Indemnité à la charge du responsable Indemnité due à la victime Indemnité due à la CPAM Indemnité due à la mutuelle Dépenses de santé actuelles 4 363,37 4 363,37/2 = 2 181,68 0 4 118,85/2 = 2 059,43 244,52 / 2 = 122,26 Frais divers 0 0 Assistance par tierce personne temporaire 960 960/2 = 480 480 Déficit fonctionnel temporaire 1 350 1 350/2 = 675 675 Souffrances endurées 3 000 3 000/2 = 1 500 1 500 Préjudice esthétique temporaire 200 200/2 = 100 100 Déficit fonctionnel permanent 9 240 9 240/2 = 4 620 4 620 Préjudice d'agrément 500 500/2 = 250 250 Préjudice esthétique permanent 200 200/2 = 100 100 Total 7 725 euros Par suite, il convient de condamner in solidum la SA Pacifica et Mme [K] [Z] à verser à Mme [V] [U] épouse [W] la somme de 7 725 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Vu l'arrêt du 7 juin 2022 ayant infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise judiciaire et par suite la demande de complément d'expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; Déboute Mme [V] [U] épouse [W] de sa demande au titre de frais divers ; Condamne in solidum la SA Pacifica et Mme [K] [Z] à verser à Mme [V] [U] épouse [W] la somme de 7 725 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées ; Condamne in solidum Mme [K] [Z] et la SA Pacifica à verser à Mme [V] [U] épouse [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [K] [Z] et la SA Pacifica aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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