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Cour d'appel d'Orléans, 24 août 2026, 26/02605

Mots clés
résidence • représentation • risque • pourvoi • suspensif • tiers • recours • remise • requête • procès-verbal • étranger • vol • preuve • réquisitions • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
24 août 2026
Cour d'appel d'Orléans
23 août 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
22 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/02605
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 24 août 2026, n° 26/02605
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 22 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a8d4139195da062e0cd2182
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DA SILVA Achille
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 AOUT 2026 Minute N° 737/2026 N° RG 26/02605 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPAE (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 août 2026 à 12h16 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public présent à l'audience en la personne de Monsieur Julien LE-GALLO, substitut général, 2) Monsieur [V] DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté INTIMÉ : 1) Monsieur [G] [K] alias [K] [C] né le 08/12/1989, [K] [G] né le 08/12/1992 né le 08 Décembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne libre sans adresse connue, convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France non comparant représenté par Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 12h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [K]; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2026 à 14h31 par Monsieur [E] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2026 à 17h39 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 23 août 2026, rendue à à 11h56, rejetant la demande d'effet suspensif du recours de Madame la procureure de la République et ordonnant la libération immédiate de Monsieur [G] [K];; Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions ; - Maître Achille DA [A] en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 22 août 2026, rendue en audience publique à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [G] [K]. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 août 2026 à 14h31, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 22 août 2026 à 17h39, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par courriel du 22 août 2026, les observations de M. [G] [K] ont été transmises. Par ordonnance du 23 août 2026 rendue à 11h56, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la requête d'appel avec effet suspensif du procureur de la République, a ordonné la libération immédiate de M. [G] [K] et a informé qu'il sera statué au fond à l'audience du 24 août 2026 à 14 heures. Par courriel du 23 août 2026 à 12h49, le greffe du centre de rétention administrative a informé de la libération de M. [G] [K].

Moyens des parties

: Dans sa déclaration d'appel, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 22 août 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [G] [K] aux motifs d'une part que ce dernier ne dispose pas de garantie de représentation en ce qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et personnelle, rappelant qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence prononcée le 14 mars 2025 en ce qu'il n'a pas déféré à l'obligation de pointage et, d'autre part, en ce que M. [G] [K] présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public en rappelant qu'il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 16 août 2026 pour des faits de violences aggravées et qu'il est en outre défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violences par une personne en état d'ivresse manifeste, violence sans incapacité sur conjoint ou ex-conjoint et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (faits commis le 03 avril 2026), de vol en réunion (fait commis le 24 février 2025) et de pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire (fait du 22 septembre 2023). Dans sa déclaration d'appel et au fond, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 22 août 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [G] [K] aux motifs que si ce dernier, a respecté la dernière assignation à résidence prononcée le 24 avril 2026, il avait déclaré une adresse verbale, non corroborée par aucun élément, y compris dans le cadre de sa requête en contestation de l'arrêté de placement, et que dès lors, c'est à bon droit que la préfecture de la Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention administrative et ce, prenant en considération que l'absence de garantie de représentation doit s'apprécier au regard du trouble à l'ordre public que présente M. [G] [K] eu égard à sa situation connue des services de police. A l'audience, Monsieur l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et soutient le motif d'absence de garantie de représentation, notamment en raison du non-respect d'une précédente assignation à résidence et de l'absence de justification d'une adresse stable, notamment par la communication d'une pièce justificative à l'appui du recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. A l'audience, le conseil représentant M. [G] [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que la préfecture, en édictant deux assignations à résidence, avait alors considéré qu'il présentait des garanties de représentation et qu'aucun élément nouveau quant à la situation personnelle de l'intéressé ne vient justifier un placement en rétention administrative. Réponse aux moyens : Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Aux termes de l'article L.731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L'article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Concernant la menace à l'ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ». Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée. Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées. En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [T], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [L] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1ère Civ, 7 janvier 2026, pourvoi n°24-15.449 et pourvoi n°24-15.550). Dans son arrêté de placement en rétention administrative, pour motiver l'absence de garantie de représentation, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique retient que si M. [G] [K] a déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], chez Mme [O] [Z], sa concubine, il n'en apporte aucune justification, tandis que l'intéressé a par ailleurs été signalisé pour des faits de violences sur conjoint le 23 avril 2026 et qu'ainsi il ne dispose pas d'une adresse stable et personnelle. La préfecture ajoute que M. [G] [K] est dépourvu de document de circulation transfrontalière, qu'il dissimule volontairement des éléments de son identité et qu'il n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 22 février 2025. La préfecture retient également que le comportement de M. [G] [K] constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public étant défavorablement connu des services de police, en citant les procédures pour lesquelles il est connu. Il ressort des éléments du dossier que M. [G] [K] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 14 mars 2025 sur la commune de [Localité 5] pendant une durée de 45 jours avec obligation de pointage trois jours par semaine ; que selon procès-verbal de carence du 08 avril 2025, l'intéressé ne s'était plus présenté depuis le 04 avril 2025, tandis que le procès-verbal indique que l'assignation est mise en place depuis le 29 mars 2025. Le 24 avril 2026, il était notifié par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique une nouvelle mesure d'assignation à résidence sur la commune de [Localité 5] pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage les mardis et jeudis de chaque semaine, après qu'il ait été interpellé le 23 avril 2026. L'arrêté précise que M. [G] [K] déclare résider sur la commune de [Localité 6], sans en apporter la preuve. Il sera relevé qu'à l'appui de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [G] [K] depuis le 17 août 2026, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ne fait pas état d'une carence de pointage de l'assignation à résidence notifiée le 24 avril 2026 et qu'elle ne produit aucun élément venant justifier de la menace réelle et actuelle à l'ordre public en dehors de la procédure police ayant conduit à une mesure de garde à vue avant son placement en rétention administrative. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera jugé qu'en renouvelant une mesure d'assignation à résidence le 24 avril 2026, et ce alors que M. [G] [K] avait été interpellé et qu'il pouvait à cette date faire l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative du fait de l'absence de respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence, la préfecture, et ce alors qu'elle avait connaissance d'une adresse, certes non justifiée, a considéré que M. [G] [K] remplissait les conditions d'une telle mesure et donc qu'il présentait les garanties de représentation nécessaire pour l'édiction d'une telle mesure. Si M. [G] [K] était à nouveau placé en garde à vue le 16 août 2026, procédure classée sans suite par à décision du parquet le 17 août 2026, il donnait toujours la même adresse que celle déclarée précédemment et mentionnée dans l'arrêté d'assignation à résidence du mois d'avril 2026 ; assignation dont il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas été respectée par M. [G] [K]. Il en résulte que le placement en rétention administrative de M. [G] [K] ne se justifiait pas et ne répond pas au critère de proportionnalité soumis au contrôle du juge judiciaire. Par ailleurs, aucun élément ne vient caractériser que M. [G] [K] représente une menace actuelle, grave et réelle pour l'ordre public, en l'absence de tout élément probant à l'appui de ce motif.

En conséquence

, l'ordonnance du 22 août 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [G] [K] sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel de Madame la procureure près le tribunal judiciaire d'Orléans ; DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 août 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [G] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [V] [J] LA [X], à Monsieur [G] [K] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 7] le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 août 2026 : Monsieur [V] DE LA [X], par courriel Monsieur [G] [K], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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