Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2025, 2108366
Mots clés
requête • condamnation • désistement • tourisme • subsidiaire • préjudice • principal • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
25 février 2025
Tribunal administratif de Grenoble
24 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2108366
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2108366
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 24 février 2025
- Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS- CADOZ- LACROIX- REY- VERNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
25 février 2025
Tribunal administratif de Grenoble
24 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HUGLO LEPAGE AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains à leur verser une somme de 15 000 euros par personne à parfaire en raison du préjudice subi du fait de manifestations organisées durant l'été 2021 dans le secteur du château de Montjoux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Lacroix, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que soit appelé en garantie l'office de tourisme de Thonon-les-Bains ; - à titre très subsidiaire, à ce que la somme demandée au titre des préjudices subis soit ramenée à de plus justes proportions ; - à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Thonon-les-Bains et à l'office de tourisme de Thonon-les-Bains. Fait à Grenoble le 24 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108366Commentaires sur cette affaire
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