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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, 21-23.152

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 mai 2022
Tribunal judiciaire de Nancy
31 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-23.152
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 19 mai 2022, n° 21-23.152
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 31 août 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:OR50415
  • Identifiant Judilibre :6285dfe4d5b6f5057dbed079
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Résumé

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Auteur du pourvoi
AREA
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : Z 21-23.152 Demandeur(s) : la société APRR Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : la société Snow-Kill Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50415 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société APRR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er octobre 2021 contre l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy (chambre 9 référés - civil), dans le litige l'opposant à la société Snow-Kill, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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