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Tribunal judiciaire de Paris, 29 juillet 2026, 25/56682

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de remise de documents • syndic • syndicat • société • référé • possession • transmission • astreinte • condamnation • prestataire

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU
défendu(e) par FISCHER BERTAUX Franck du Cabinet ACIE IMMOBILIERE ACIE IMMOB (AIDE CONSEIL INDEP...)
IMMOBILIERE
défendu(e) par FISCHER BERTAUX Franck du Cabinet ACIE IMMOBILIERE ACIE IMMOB (AIDE CONSEIL INDEP...)
Parties défenderesses
Société par actions simplifiée
cabinetet

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/56682 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5HE N° : 9 Assignation du : 02 Octobre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSES LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Adresse 2] C/O IMMOBILIERE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Le cabinet IMMOBILIERE DU [Localité 4] - SARL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750 DEFENDERESSE La Société par actions simplifiée [1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Véronique BEAUR, avocate au barreau de PARIS - #B0427 DÉBATS A l'audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Par délibération de l'assemblée générale du 3 juillet 2025, le [Adresse 6] a été nommé en qualité de syndic pour gérer le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], succédant à au cabinet [C] [2]. Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et le cabinet [Adresse 2] ont assigné en référé la société "cabinet [C] et [3]" devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir: - sa condamnation à leur remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'intégralité des documents et archives du syndicat tels que décrits à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir: le grand livre 2025, le décompte des charges de copropriété pour l'exercice 2024,la balance 2025 à jour,la balance 2015 à 2022,le grand livre 2015 à 2022,l'état des dépenses 2015 à 2023 + factures pour chaque exercice,les rapprochements bancaires pour 2020 à 2025,les relevés bancaires du compte séparé pour 2015 à 2025,les relevés bancaires du compte sur livret pour 2015 à 2025,l'ensemble des appels émis aux copropriétaires de 2015 à ce jour,le dossier des mutations sur les 10 dernières années,le dossier sinistre sur les 10 dernières années,le dossier travaux avec facture sur les 10 dernières années,RIB compte séparé,RIB compte sur livret,la situation de trésorerie au 3 juillet 2025 et ce jour,la capture d'écran des derniers mouvements bancaires,le comparatif dépenses / budget, - sa condamnation au paiement des dépens et à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Lors de l'audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Immobilière du château se prévalent des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et maintiennent uniquement leurs demandes de transmission: - des justificatifs des mouvements bancaires de 2015 à 2022 - des relevé bancaires à compter de 2022. La société "cabinet [C] et [3]", indique à l'audience ne pas être en possession de ces documents. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. Selon jurisprudence constante, l'ancien syndic ne peut être condamné à transmettre des pièces qu'il n'a pas en sa possession, seule la voie de la responsabilité professionnelle étant ainsi ouverte. En l'espèce, le cabinet [C] [2] indiquant ne plus avoir en sa possession le reliquat de pièces non transmises, à savoir les justificatifs de l'ensemble des mouvements bancaires et les relevés bancaires depuis 2022, ce que tend à confirmer le nouveau syndic qui explique que l'ancien syndic était demeuré en compte groupé, il ne peut dès lors pas être condamné à produire lesdites pièces et il convient de débouter les demandeurs. Toutefois, les demandeurs ont été contraints de diligenter la présente action afin d'obtenir la transmission de la plupart des pièces visées à l'assignation. Il convient par conséquent en application de l'article 696 du Code de procédure civile de condamner le défendeur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et le cabinet Immobilière du château de leur demande de transmission des justificatifs de l'ensemble des mouvements bancaires de 2015 à 2022 et relevés bancaires de 2022 à ce jour; Condamnons la société " cabinet [C] [4]" au paiement des entiers dépens; Condamnons la société "cabinet [C] et [3]" au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

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