Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, 25/08018
Mots clés
société • caducité • relever • remise • requis • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Grasse
2 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/08018
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 2 juill. 2026, n° 25/08018
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grasse, 2 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a47867a93c619cd1f32e405
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Grasse
2 juin 2025
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
LACOSTE JACQUES
défendu(e) par CARLES Fabien
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/08018 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6VN
Ordonnance n° 2026/M161
S.A.S. EUROP TP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SA 3F SUD, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 2 juillet 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 juillet 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 2 juin 2025 qui a'débouté la société Europ TP de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société 3F Sud et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens';
Vu les déclarations d'appel de la société Europ TP des 1er et 7 juillet 2025';
Vu l'ordonnance de jonction du 5 décembre 2025';
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 14 avril 2026 de la SA 3F Sud tendant à déclarer caduc les deux appels formés pas la société Europ TP au moyen de deux déclarations en date des 1er et 7 juillet 2025, jointes par ordonnance du 5 décembre 2025';
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 6 avril 2026 de la SAS Europ'TP tendant à rejeter la caducité de la procédure 25/08018 et en tout état de cause disjoindre les procédures 25/08018 et 25/08231 afin de poursuivre cette dernière dans l'hypothèse du prononcé d'une caducité de la procédure 25/08018 et restreindre la caducité retenue contre la seule procédure 25/08018 sans que celle-ci puisse se transmettre à la procédure 2508231 toujours en cours'
; MOTIFS
La société 3F Sud soutient que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel du 1er juillet 2025, ni même à compter de sa seconde déclaration du 7 juillet 2027. En réplique, la société Europ TP fait valoir qu'elle n'a jamais sollicité la jonction des procédures, qu'elle avait fait le choix de démarrer une seconde procédure et ne devait donc pas être contraint par les délais de la première déclaration d'appel. L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code prévoit «'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'» ' Le délai de 3 mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel. Il a été jugé que le juge d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis (Civ. 2e,'24 septembre 2015,'n°13-28.017). En outre, il a été jugé que la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé étant privée d'effet, l'appelant est tenu de conclure dans le délai de 3 mois à compter de sa première déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci (Civ. 2e,'21 janvier 2016,'n°14-18.631). La seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel (Civ. 2e,'16 novembre 2017,'n°16-23.796). En l'espèce,'il apparaît que la société Europ'TP a interjeté appel à l'égard du jugement de [Localité 2] du 2 juin 2025 par une première déclaration du 1er juillet 2025. Elle a ensuite interjeté appel une seconde fois le 7 juillet 2025 à l'encontre du même jugement, de la même intimée et pour les mêmes motifs. Il y a lieu de constater que les deux déclarations d'appel sont strictement identiques, même en ce qui concerne l'erreur matérielle portant sur la juridiction ayant rendue la décision attaquée. Dès lors, la seconde n'a pas fait courir un nouveau délai et la société Europ'TP avait jusqu'au 1er octobre 2025 pour transmettre ses conclusions au greffe de la cour. Il y a lieu d'ailleurs, de relever que c'est la société Europ'TP elle-même qui a sollicité la jonction des deux procédures, par courrier du 2 octobre 2025 en indiquant qu'il s'agissait de la même déclaration d'appel. Ainsi, c'est à tort que la société appelante soutient que la seconde déclaration d'appel étant intervenue le 7 juillet 2025, le délai pour conclure expirait le 7 octobre 2025 et qu'il convient d'ordonner la disjonction. Or, il apparaît que d'une part, la société Europ'TP n'a transmis ses conclusions par RPVA au greffe de la cour d'appel que le 2 octobre 2025, soit après l'expiration du délai légal et qu'elle ne les a pas notifiées à la partie intimée. En outre, il lui sera rappelé que dans la seconde procédure, l'intimée n'ayant pas constitué avocat, elle avait un mois pour lui signifier ses conclusions, ce qu'elle n'a jamais fait non plus. En conséquence, il apparaît que la société Europ'TP n'a pas respecté les dispositions précitées et l'appel sera donc déclaré caduque. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Europ'TP. ' Elle sera en outre condamnée à payer à la société 3F Sud la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. ' 'PAR CES MOTIFS
' Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Prononçons la caducité des déclarations d'appel de la SAS Europ'TP à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 2 juin 2025 ; Condamnons la SAS Europ'TP à payer à la SA 3F Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons la SAS Europ'TP aux dépens d'appel. Fait à [Localité 3], le 2 juillet 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffierCommentaires sur cette affaire
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