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Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2026, 2308201

Mots clés
requête • pouvoir • propriété • qualification • recours • règlement • requis • risque • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2308201
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2308201
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GASIOR
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Métropole d'Aix-Marseille-Provence

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Texte intégral

La présidente de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, en vigueur le 6 juillet 2023 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section L n° 1, 3, 11, 12, 84, 85, 86, 87, 16, 17, 18 et 19 situées sur la commune de Peypin, en zone NS ; 2°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de classer ces parcelles en zone NH. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. (…) ». Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 4. En se bornant à soutenir que dès lors que ces parcelles lui appartenant constituent une ancienne propriété familiale, entretenue, débroussaillée, qu'il a participé à la prévention des incendies par la construction d'un bassin permettant d'alimenter les moyens de lutte contre ce risque et que ces parcelles sont incluses dans les parties constructibles de la zone, le classement en zone NS est incohérent, M. A... qui au demeurant n'a pas produit la décision attaquée, n'assortit son moyen tiré d'une appréciation portée sur le classement des parcelles en cause comme entachée d'une erreur manifeste, d'aucune précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et d'éléments de fait inopérants. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 2 juin 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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