Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 24 février 2026, 25/03650
Mots clés
prêt • contrat • solde • ressort • siège • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/03650
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 24 févr. 2026, n° 25/03650
- Identifiant Judilibre :699e1252cdc6046d479d9665
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
24 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/03650 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2TU
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 776 384 794
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Turquie)
demeurant [Adresse 2]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE STÉPHANOIS ; CONDAMNE Madame [V] [I], solidairement avec la société ASLANOVIC, à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE STÉPHANOIS les sommes suivantes: - 2.357,19 € au titre du solde du prêt n° 10278 07303 00021272904 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ; - 2.200,16 € au titre du solde du prêt n° 10278 07303 00021272905 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; REJETTE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil; CONDAMNE Madame [V] [I] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à Me Romain MAYMON leCommentaires sur cette affaire
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