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Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2025, 2303842

Mots clés
requête • désistement • retrait • irrecevabilité • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
21 mars 2025
Inspection du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur
21 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2303842
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 21 mars 2025, n° 2303842
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspection du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 21 juin 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Molines, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude ; 2°) de rejeter, par voie de conséquence, la demande d'autorisation de licenciement déposée par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors que l'intéressée n'a plus d'intérêt à agir du fait du retrait par l'inspection du travail de la décision en litige. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par la présente requête, Mme B demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle ouest des Alpes-Maritimes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2025, Mme B a déclaré, suite au retrait par l'inspection du travail de la décision litigieuse, se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 21 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

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