Tribunal judiciaire de Béziers, 15 juin 2026, 24/02211
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • rapport • société • contrat • vente • preuve • sapiteur • sinistre • assurance • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
20 novembre 2025
Juge des référés de Béziers
22 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :24/02211
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Béziers, 15 juin 2026, n° 24/02211
- Décision précédente :Juge des référés de Béziers, 22 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a3061a1cdc6046d476c32cc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
20 novembre 2025
Juge des référés de Béziers
22 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIRALVES-BOUDET Sophie du Cabinet CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS
Partie défenderesse
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par INQUIMBERT Georges du Cabinet CHRISTOL I./INQUIMBERT G.
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/336
AFFAIRE : N° RG 24/02211 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NJK
Jugement Rendu le 15 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (51)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Société AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par : Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2025 différée en ses effets au 26 Janvier 2026, ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Février 2026, puis renvoyée au 08 Juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] sont propriétaires indivis d'un maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault) acquise suivant acte authentique du 8 mars 2016 (leur pièce n° 1).
Le bien a été assuré auprès de la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES suivant contrat n° 12023970 H souscrit le 9 mars 2016 (pièce n° 2).
Par courriel du 8 septembre 2018, les consorts [K] - [G] se sont rapprochés de leur assureur pour lui signaler l'apparition de fissures sur la façade de la maison (pièce n° 3) qu'ils soupçonnaient être imputables à un épisode de sécheresse.
Un arrêté de catastrophe naturelle pris par le Ministre de l'économie et des finances conjointement avec le Ministre de l'intérieur le 17 septembre 2019 et publié au Journal Officiel le 26 octobre 2019 (pièce n° 4) a, parmi autres dispositions, reconnu l'état de catastrophe naturelle liée à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 sur la commune de [Localité 2] (une constatation).
C'est ainsi que les propriétaires ont procédé à une déclaration de sinistre (document non daté - pièce n° 5).
L'assureur a mandaté le Cabinet HUDAULT pour expertise. Le rapport déposé le 30 janvier 2020 (pièce n° 6) conclut que les désordres constatés sont survenus en dehors de la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 26 octobre 2019. C'est la raison principale pour laquelle AREAS DOMMAGES a refusé la prise en charge des sinistres déplorés (18 févier 2020 - pièce n° 7).
Les consorts [K] - [G], se fondant notamment sur les attestations de Madame [F], ancienne propriétaire et du façadier ayant procédé peu après l'achat à un renfort et un ravalement de façade (pièces n° 8 & 9), soutiennent que les désordres anciens affectaient la façade sud et non la façade nord atteinte par les désordres litigieux.
Un contre-expertise amiable a été diligentée par ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT à l'initiative de Madame [K] (pièces n°10 & 11). Le rapport d'expertise du 1er mars 2021 considère que l'état de catastrophe naturelle peut s'appliquer
¤ aux lézardes structurelles affectant la façade nord,
¤ à celles constatées sur le pignon ouest.
Sur la foi de ce rapport 17 septembre 2019, les consorts [K] - [G] se sont procurés des devis chiffrant les réfections nécessaires à la somme totale de 94.760,99 € (pièces n°° 13 à 17).En dépit de ces éléments et malgré nouvelle attestation conjointe des consorts [K] - [G] et de Madame [F] en date du 13 février 2021 (pièce n° 18), AREAS DOMMAGES persiste en son refus de prise en charge du sinistre, dont l'apparition serait antérieure à la période alléguée, sachant que les acquéreurs avaient connaissance de désordres affectant l'habitation lorsqu'ils l'ont acquise (courriel du 1er avril 2022 -pièce n° 19).
C'est dans ce contexte que les demandeurs ont fait assigner AREAS DOMMAGES en référé in futurum. Le 2 décembre 2022 le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a désigné Monsieur [J] [W], expert inscrit près la Cour d'appel de Montpellier, pour procéder à une expertise du bâtiment (pièce n° 20).
L'expert a fait appel au sapiteur GEOMECA pour établir un diagnostic géotechnique. Celui-ci est annexé au rapport d'expertise, rendu le 29 mars 2024 (pièce n° 21).
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner la Société d'Assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES et sollicitent entendre
- juger que la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES doit garantie à Madame [K] et Monsieur [G] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 17 septembre 2019 ;
- condamner la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [K] et Monsieur [G]
¤ la somme de 16.4654,05 € au titre des reprises avec application de l'indice BT01 du dépôt du rapport jusqu'au jour du jugement à intervenir outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,
¤ la somme de 13.172,32 € au titre de la maîtrise d'œuvre avec application de l'indice BT01 du dépôt du rapport jusqu'au jour du jugement à intervenir outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,
¤ la somme de 8.232,70 € au titre de la maîtrise d'œuvre avec application de l'indice BT01 du dépôt du rapport jusqu'au jour du jugement à intervenir outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,
¤ dont à déduire la franchise légale de 1.520 € ;
- condamner la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Madame [K] et Monsieur [G] la somme de 5.000 € en dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
- condamner la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l'instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juillet 2025, AREAS DOMMAGES demande au tribunal
à titre principal
- constater que les consorts [K] - [G] échouent à démontrer que l'épisode de sécheresse du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 de la commune de [Localité 2] ayant donné lieu à l'arrêté du 17 septembre 2019 est la cause déterminante de l'apparition des fissures sur leur logement ;
- constater que les garanties de la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables ;
en conséquence
- débouter les consorts [K] - [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les rejeter à toutes fins qu'elles comportent ;
à titre subsidiaire
et si par extraordinaire le Tribunal décidait de retenir les conclusions des consorts [K]-[G] estimant à tort que l'épisode de sécheresse, revêtant une intensité anormale, serait la cause déterminante des désordres du bien litigieux,
- débouter les consorts [K] - [G] du chiffrage de leurs prétendus préjudices ;
- constater que la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ne saurait indemniser les consorts [K] - [G] que dans la limite de la somme de 72.840,37 € TTC (SOIXANTE DOUZE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) pour les travaux d'injection de résine et de réfection des façades, sur présentation des factures d'acomptes et de solde justifiant la réalité effective des travaux ,
- ordonner aux consorts [K] - [G] de remettre à la Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES une attestation de propriété du bien et un relevé hypothécaire de leur maison datant de moins de trois mois ;
- débouter les consorts [K] - [G] de toutes demandes plus amples ou contraires et de toutes fins et conclusions ;
- les rejeter à toutes fins qu'elles comportent ;
en toutes hypothèses
- écarter des débats les pièce adverses n° 8 et 22 en ce qu'elles sont irrecevables ;
- écarter l'exécution provisoire tenant la nature du litige ;
- condamner in solidum les consorts [K] - [G] à lui payer la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En leurs dernières écritures, communiquées le 3 novembre 2025, les consorts [K] - [G] maintiennent l'intégralité de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025, avec clôture différée au 26 janvier 2026, et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 9 février 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Les consorts [K] - [G] demandent à la compagnie AREAS DOMMAGES de les garantir des coûts de réfection de leur habitation du chef de catastrophe naturelle après un épisode de sécheresse déploré à [Localité 2] en 2018, ayant selon eux déterminé diverses fissurations sur leur bien. AREAS DOMMAGES estime que cette garantie ne peut pas être mobilisée. Aux termes de l'article 1353 du Code civil «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Les demandeurs démontrent qu'ils ont souscrit auprès d'AREAS DOMMAGES à compter du 9 mars 2016 une assurance multirisque habitation comportant « les dommages matériels directs non assurables causés aux bien assurés et provoqués par l'intensité anormale d'un agent naturel » (pièces n° 3 - garanties du contrat et n° 2 par. 5 [p. 14] - Catastrophes naturelles de l'assureur). Cette stipulation contractuelle vise l'article L 125-1 du Code des assurances, auquel elle est conforme. L'obligation est donc bien prévue au contrat et n'est pas contestée. En ce qui concerne le fait générateur, un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019, paru au Journal Officiel de la République Française le 26 octobre 2019, et publié dans le délai légal (moins de deux ans) a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour toute une série de communes, dont celle de [Localité 2] (Hérault) sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, à raison de « mouvements de terrain différentiels consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » sur cette période. Il est donc établi que la garantie catastrophes naturelles peut être mobilisée par les consorts [K] - [G], sous réserve de démontrer que les désordres déplorés se rattachent à l'épisode de contraction du sol par la sécheresse et redilatation du sol à la suite de pluies (ce qui est qualifié de mouvements différentiels). La contestation entre les parties porte précisément sur le rattachement des causes des désordres constatés à la période en question. Le premier rapport d'expertise (Cabinet HUDAULT 30 janvier 2020 - pièce n° 6 des demandeurs) concluait que les désordres constatés sont survenus en dehors de la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 26 octobre 2019, rappelant notamment que l'acte de vente mentionnait en p. 14 (et non p.7 comme il est dit au rapport) que « II est ici précisé que le BIEN fait l'objet de désordres sur la maçonnerie affectant l'aspect structurel du BIEN. Néanmoins les parties ne souhaitent pas faire d'expertises préalables. L'ACQUEREUR connaissant parfaitement le BIEN et son état en sa qualité de locataire. Par ailleurs, le prix de vente a été fixé en tenant compte de cette situation. ». Le second rapport d'expertise amiable (ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, 1er mars 2021 - pièce n° 12 des mêmes) concluait uniquement sur la réalité des désordre n° 1 ( lézardes structurelles façade Nord) et n° 2 (lézardes structurelles pignon ouest) sans se prononcer sur la période des causes impulsives et déterminantes ni sur les dates d'apparition. Enfin le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] (pièce n° 21 des mêmes), s'il s'appuie sur l'étude géotechnique du sapiteur GEOMECA qui impute sans ambiguïté les désordres « à un phénomène de retrait/gonflement des argiles par dessication-imbibition » admet cependant que « la date d'apparition des fissures est incertaine » (p. 12 du rapport). Pour pallier cette incertitude les demandeurs ont cru bon de verser aux débats plusieurs attestations censées corroborer que les fissures et dégradations ayant donné lieu à la mention susvisée de l'acte de vente se situaient sur la partie sud de l'immeuble et non sur la façade nord et le pignon ouest. S'agissant de l'attestation prétendue de l'ancienne propriétaire, Madame [F], datée du 21 février 2020 et versée en pièce n° 8, elle sera écartée comme ne respectant pas les obligations de l'article 202 du Code de procédure civile en ce qu'il n'est mentionné ni le ou les prénoms de la déposante, ni sa date et son lieu de naissance, ni son adresse, et en outre il n'est versé aucune pièce d'identité de celle-ci. En ce qui concerne les deux attestations du 13 février 2021 versées en pièces n°18 et 22, elles souffrent des mêmes vices relativement à l'identité des auteurs. De surcroît elles sont rédigées avec les consorts [K] - [G] qui se délivrent de facto une preuve à eux-mêmes en violation de l'article 1363 du Code civil. Pour être complet l'attestation versée en pièce n° 22, censée être rédigée par trois personnes, ne comporte que deux signatures. Pour toutes ces raisons les trois attestations seront écartées des débats. En définitive, comme AREAS DOMMAGES le fait justement observer, les consorts [K] - [G], à qui incombe la charge de la preuve, manquent à démontrer que l'épisode de sécheresse du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 sur la commune de [Localité 2], reconnu par l'arrêté du 17 septembre 2019, soit la cause déterminante de l'apparition des fissures sur leur logement, essentiellement en qu'il n'est pas prouvé que les fissures déplorées soient apparues après cet épisode. Ils seront déboutés de leurs demandes. Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G], succombant en totalité, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 696 du Code de procédure civile. En considération des frais irrépétibles que la SAM AREAS DOMMAGES a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, ÉCARTE des débats les attestations des 21 février 2020 et 13 février 2021, versées en pièces n°8, 18 et 22 de Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] ; DÉBOUTE Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] in solidum à payer à la Société d'assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Joël CATHALA CP CHRISTOL I./INQUIMBERT G.Commentaires sur cette affaire
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