Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2024, 2404096
Mots clés
société • service • rapport • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2404096
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nîmes, 5 nov. 2024, n° 2404096
- Nature : Décision
- Avocat(s) : RICHER & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
5 novembre 2024
Résumé
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Parties requérantes
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Agence régionale d'aménagement et de construction (ARAC) Occitanie
Parties défenderesses
SARL d'architecture Namer et Pera
Société Alpha service
Société Ingecor
Société BEC construction
Société SPIE
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et l'agence régionale d'aménagement et de construction (ARAC) Occitanie, représentés par Me Richer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour constater l'état des désordres survenus à la suite de travaux. Elles soutiennent que : - les faits recherchés sont susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ; - compte tenu de la technicité des constations, il est nécessaire de recourir à un expert judiciaire ; - il y a urgence à procéder à une telle désignation, la période hivernale exposant le lycée à de fortes précipitations et donc à de nouvelles infiltrations, ce qui pourrait nuire à la bonne continuité du service public de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. La région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et l'ARAC Occitanie demande au juge des référés de désigner un expert chargé de constater l'étendue des désordres survenus à la suite des travaux portant sur la reconstruction de l'atelier génie civil du lycée Dhuoda. Suite à de graves désordres apparus sur le bâtiment, le lycée a été contraint de condamner plusieurs salles de classe perturbant l'ensemble de son activité pédagogique. La Région se devant d'entreprendre au plus vite des travaux de réfection, les preuves matérielles des fuites ainsi que leur origine ne pourront plus être déterminées par la suite. 3. Les constations demandées par la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et l'ARAC Occitanie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées dans l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, domicilié 1 rue Racine, BP 67171 à Nîmes cedex 2 (30914) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : 1°) se rendre au lycée Dhuoda, 17 rue Dhuoda à Nîmes (30900) ; 2°) entendre les parties et noter leurs observations ; 3°) se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4°) décrire les dégâts des eaux survenus dans le lycée, leur ampleur, leur localisation et si possible, indiquer le cheminement de l'eau ; 5°) décrire l'ensemble des dégâts constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de l'ARAC Occitanie, de la SARL d'architecture Namer et Pera, de la société Alpha service, de la société OTCE LR, de la société OTCE infra, de la société Ingecor, de la société BEC construction et de la société SPIE. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans un délai de deux mois. Il communiquera son rapport à la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, l'ARAC Occitanie, la SARL d'architecture Namer et Pera, la société Alpha service, la société OTCE LR, la société OTCE infra, la société Ingecor, la société BEC construction et à la société SPIE. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, l'agence régionale d'aménagement et de construction (ARAC), la SARL d'architecture Namer et Pera, la société Alpha service, la société OTCE LR, la société OTCE infra, la société Ingecor, la société BEC construction, la société SPIE et à M. A B, expert. Fait à Nîmes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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