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Conseil d'État, 1ère Chambre, 14 février 2025, 495364

Mots clés
pourvoi • maire • pouvoir • service • désistement • rapport • recours • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 février 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
23 avril 2024
Tribunal administratif de Lyon
21 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    495364
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 495364
  • Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 21 décembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:495364.20250214
  • Président : Mme Gaëlle Dumortier
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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Sous le numéro 2006173, la commune de Neyron a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le secteur de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL) N2s2 identifié par le plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon et situé sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape (Rhône) et, d'autre part, les deux arrêtés du 16 mars 2020 par lesquels le maire de Rillieux-la-Pape a accordé à l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon un permis de construire une salle de culte accompagnée d'un parc de stationnement d'une capacité de deux cent trente-cinq places et, sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, une autorisation d'effectuer les travaux afférents. Sous le numéro 2008983, Mme AE DL, M. AV EM, M. B BX, M. DJ BX, M. CB DO, M. BA BG, M. O EI, M. Q DQ et Mme CF DQ, M. BK R, Mme AU R et Mme V R, M. EL BI, Mme CQ A, M. DW AR, M. L DY et Mme E DY, M. EK AT et Mme AZ AT, Mme X BD, M. AO AY, Mme AS AY et Mme EB AY, Mme EA EJ, Mme CM BW, M. EG DI et Mme DX DI, Mme V CA, M. CP DN, Mme BE DN, M. BP DN et Mme CE DN, M. S AW et Mme CQ I, Mme DR AM, Mme EF CW, M. DG BJ et Mme W CV, M. K Z et Mme BQ BS, M. U CL et Mme CC F, Mme T BZ, Mme EN AA, Mme BV EO, Mme DD DP, Mme AP CS, Mme BR G, M. BN BT et Mme DB BT, Mme DZ M, M. DJ CT et Mme AH BH, M. ED CN et Mme DU J, M. AD DK et Mme P DK, M. H CK et Mme DM DA, Mme DC AL, M. CJ CO et Mme AX CO, M. K ER BB et Mme DE BB, M. CU AC et Mme CI DF, M. AV BU et Mme AG CG, Mme AJ DT, M. S EH et Mme X ES EH, M. S EC et Mme DR BM, M. AV BY et Mme BF BY, M. AN AK, M. BL AI et Mme CH EE, M. DW Y et Mme DB Y, M. CX AB et Mme DV AB, M. BK DS, Mme C DS, Mme N DS et M. CJ CR, M. AO BZ, M. CZ EP et Mme DH EQ, M. K ER CD, Mme AF BO - El Jama, Mme DR AQ, M. Q CY et M. D BC ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a accordé à l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon un permis de construire une salle de culte accompagnée d'un parc de stationnement de deux cent trente-cinq places, ainsi que les décisions du 15 octobre 2020 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement nos 2006173, 2008983 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir donné acte du désistement de la commune de Neyron de ses conclusions tendant à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme et d'habitat de la métropole de Lyon, a annulé les deux arrêtés du 16 mars 2020 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées sous le numéro 2008983. Par un arrêt nos 22LY00595, 22LY00596 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par la commune de Rillieux-la-Pape et l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Rillieux-la-Pape demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neyron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Rillieux-la-Pape ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Rillieux-la-Pape soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la commune de Neyron justifiait d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés du 16 mars 2020 ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la délimitation du secteur de taille et de capacité d'accueil limités N2s2, où doit s'implanter le projet litigieux, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi la commune de Rillieux-la-Pape n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rillieux-la-Pape. Copie en sera adressée à la commune de Neyron, à l'association Eglise chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon et à Mme AE DL, première dénommée, pour les requérants de première instance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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