Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 3 novembre 2025, 2024066684
Mots clés
société • contrat • règlement • siège • banque • signature • principal • reconduction • redevance • résiliation • tacite • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024066684
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2024066684
- Identifiant Judilibre :69d1790dcdc6046d47236c17
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Résumé
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Partie demanderesse
LE COMPTOIR DES JASMINS
défendu(e) par BENMAJED Fathi
Partie défenderesse
NETEXIAL
défendu(e) par LAHAYE-MIGAUD Olivia
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066684
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, Port de Bonneuil - [Adresse 2]
ET :
SAS Le comptoir Des Jasmins, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de Paris n° B 888 705 480
Partie défenderesse : comparant par Me Fathi BENMAJED, Avocat (D668).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
- OBJET DU LITIGE La société INITIAL a une activité de blanchisserie de textile industrielle ; la société LE COMPTOIR DES JASMINS a une activité de restauration traditionnelle. Par acte sous seing privé en date du 14.03.2023, la société LE COMPTOIR DES JASMINS a souscrit, par voie électronique, auprès de la société INITIAL, un contrat n° 1069222 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels à savoir, des torchons, serviettes, tapis, …, pour une durée irrévocable de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée AR 6 mois avant son terme. Le montant minimum de l'abonnement mensuel était fixé à la somme de 249,20 € HT, soit la somme de 299,04 € TTC. La mise en place du stock avait lieu à partir du 17.03.2023. A la suite d'un effondrement du bar du restaurant et à la demande de la défenderesse, INITIAL a suspendu le contrat durant 2 mois en raison de la fermeture du restaurant pour travaux. Selon INITIAL, la société LE COMPTOIR DES JASMINS a cessé de payer régulièrement les factures de redevance à compter du mois de juin 2023. Malgré mise en demeure en date du 06.11.2023, l'informant qu'à défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 16.11.2023, selon les stipulations contractuelles, la société LE COMPTOIR DES JASMINS ne s'est pas exécutée. En l'absence de régularisation des impayés, la société INITIAL a introduit la présente instance. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte signifié en date du 14 octobre 2024 et délivré selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société INITIAL a assigné la société LE COMPTOIR DES JASMINS. La société INITIAL, par cet acte demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 23 /05/2025 (Conclusions n°1) de : Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : * Débouter la société LE COMPTOIR DES JASMINS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la société LE COMPTOIR DES JASMINS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 25.838,24 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 2.185,76 € au titre des redevances * 6.180,78 € au titre du linge manquant * 17.471,70 € au titre de l'indemnité de résiliation. * Condamner la société LE COMPTOIR DES JASMINS à payer à la société INITIAL la somme de 3.875,74 € au titre de la clause pénale. * Condamner la société LE COMPTOIR DES JASMINS à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires. * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. * Condamner la société LE COMPTOIR DES JASMINS à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Condamner la société LE COMPTOIR DES JASMINS aux entiers dépens. La société LE COMPTOIR DES JASMINS dans ses conclusions en date du 21/05/2025 demande au tribunal de : * Débouter la SAS INITIAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Principalement : Dire et juger que le contrat signé électroniquement est inopposable à la société le Comptoir du Jasmin, non conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et non conforme aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Subsidiairement * Dire et juger que l'effondrement du mur et du comptoir de réception est un cas de force majeure ayant entraîné la fermeture du restaurant du 20 aout au 15 décembre 2023. * Condamner la société INITIAL au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26/09/2025 à laquelle elles se sont présentées toutes deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 03/11/2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur ce, Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, il a été constaté que les conclusions n°1 jointes au dossier de plaidoirie de la société INITAL n'étaient pas régularisées. Afin de garantir le respect du principe du contradictoire et une mise en état complète de l'affaire, le tribunal estime qu'il convient de rouvrir les débats. En conséquence le tribunal enjoindra la société INITIAL à régulariser ses dernières conclusions, ordonnera la réouverture des débats et reconvoquera les parties à une nouvelle audience du juge, Mme Pascale Gilodi de Bosson, le 19 novembre 2025 (horaire communiqué dans la convocation). Le Tribunal réservera l'ensemble des demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit : * Ordonne la réouverture des débats, * Enjoint la société INITIAL à régulariser ses dernières conclusions, * Ordonne la re-convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mercredi 19 novembre 2025, * Réserve l'ensemble des demandes des parties, * Réserve les frais irrépétibles et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 06 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.Commentaires sur cette affaire
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