Tribunal administratif de Nantes, 7ème Chambre, 28 août 2026, 2113417
Mots clés
sanction • requête • pouvoir • contrat • preuve • procès • rapport • saisine • soutenir • discrimination • emploi • grâce • infraction • préambule • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2113417
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 28 août 2026, n° 2113417
- Rapporteur : Mme Gibson-Théry
- Nature : Décision
- Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
28 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 12 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter de la date de notification de la décision, le 15 septembre 2021 jusqu'à ce qu'elle apporte la preuve qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers de régulariser sa situation en lui versant les salaires non perçus depuis sa suspension ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - recrutée en 2007 en qualité d'aide-soignante, elle fait preuve d'exemplarité dans sa manière de prendre soin des patients et bénéficie d'appréciations élogieuses par ses cadres de santé ; - la décision attaquée constitue une lourde sanction disciplinaire dès lors qu'elle est privative de rémunération ; - en raison de sa nature de sanction disciplinaire, elle est entachée de vices de procédure en l'absence de respect des garanties disciplinaires que sont la communication préalable du dossier individuel, le respect du principe du contradictoire et la consultation préalable du conseil de discipline, ces garanties, protégées par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, revêtant une valeur constitutionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoyant qu'un fonctionnaire suspendu conserve son traitement ; - elle établit une discrimination inconstitutionnelle entre les agents publics et les salariés de droit privé pour lesquels une suspension avec interruption de traitement est nécessairement constitutive d'une sanction disciplinaire ; - elle viole son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son caractère de sanction ; - la loi du 5 août 2021 méconnaît les articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail interdisant aux employeurs de collecter des données sur l'état de santé de ses salariés et porte ainsi atteinte au secret médical ; - le contrôle doit être opéré par la médecine du travail et non l'employeur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 19 mai 2025, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier.Vu :
- la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquez Dubois représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers.Considérant ce qui suit
: Mme A... B..., qui exerce les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers, a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 par une décision qui lui a été notifiée le même jour. Par sa requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique : Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l'article 13 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont (…) agents publics. (…) / Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. (…) / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ». Et aux termes de l'article 14 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : « I. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (…) III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. ». Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (…) ». D'une part, l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu'elle vise à l'article 12 à l'obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l'autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction doivent être écartés. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la mesure de suspension qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, n'a, dès lors, pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d'une sanction administrative tenant à la mise en œuvre des droits de la défense ou de la saisine du conseil de discipline. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties disciplinaires, qui ne relèvent au demeurant pas de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen mais de la protection statutaire législative et réglementaire octroyée aux agents publics, ne peuvent utilement être soulevés et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Enfin, la suspension contestée ne constituant pas une sanction ni une décision de suspension dans un cadre disciplinaire au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 invoqué par la requérante, elle ne peut utilement soutenir que son traitement aurait dû lui être maintenu. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'allègue Mme B..., le V de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 prévoit explicitement qu'il appartient aux employeurs de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la même loi. Quand bien même le 4e alinéa du II de l'article 13 de cette même loi prévoit la possibilité pour les agents de « transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I (…) au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale », une telle possibilité n'est offerte qu'aux agents eux-mêmes et ne relève pas de l'initiative de leur employeur. En tout état de cause, en cas de saisine du médecin du travail par l'agent, ce médecin doit se contenter d'informer sans délai l'employeur du respect de l'obligation vaccinale. Il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 5 août 2021, et que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait le secret médical ne peut qu'être également écarté. En troisième lieu, une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. D'une part, l'obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021, sur laquelle est fondée la décision contestée, s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé, qu'elles fassent ou non partie du personnel soignant. D'autre part, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, non seulement un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, mais également un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage, ce qui constitue un motif de santé publique légitime. Si Mme B... fait valoir que la décision contestée méconnaîtrait le principe de non-discrimination en raison de l'application différenciée, selon elle, de la législation relative à l'obligation vaccinale entre la fonction publique et le secteur privé en alléguant que le Conseil constitutionnel n'aurait pas déclaré conforme à la Constitution le principe de la suspension sans garanties disciplinaires, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, n'impose pas de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Dès lors, en adoptant, notamment pour les professionnels de santé exerçant au sein d'établissements publics de santé, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des établissements grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge par les professionnels de santé exerçant dans ces établissements. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que la décision contestée, qui se fonde sur l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, est discriminatoire au sens des dispositions précitées, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi, et ne remet pas en cause, dans ses écritures, le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination. Il s'ensuit que l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé sur laquelle est fondée la décision contestée ne saurait être regardée comme discriminatoire. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales. Ainsi qu'il a été déjà été dit, la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, et n'a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ne peut qu'être écarté. En cinquième et dernier lieu, la requérante ne peut invoquer la contrariété des dispositions de la loi du 5 août 2021 avec celles des articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail, qui n'ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l'opportunité de leur contenu. En tout état cause, Mme B... ne saurait utilement davantage soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail alors qu'elle est fonctionnaire titulaire et que ses rapports avec son employeur public ne sont pas régis par ces dispositions. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier universitaire d'Angers au même titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La rapporteure, S. Gibson-Théry La présidente, M. Béria-Guillaumie La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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