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Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 5 décembre 2024, 2400483

Mots clés
société • maire • requête • signature • astreinte • publication • rejet • risque • produits • rapport • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2400483
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 5 déc. 2024, n° 2400483
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DSC AVOCATS TA
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Résumé

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Partie requérante
BELSIM
défendu(e) par HEBMANN Juliette
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2400483, la société Belsim, représentée par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le maire de Lons-le-Saunier a refusé de lui délivrer un permis de construire une boulangerie dans un bâtiment existant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lons-le-Saunier de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Belsim soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature et que celle-ci ait été régulièrement publiée ; - le motif tiré de ce que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Belsim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lons-le-Saunier soutient que les moyens soulevés par la société Belsim ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré pour la société Belsim le 24 octobre 2024 n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2401468, la société Belsim, représentée par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le maire de Lons-le-Saunier a refusé de lui délivrer un permis de construire une boulangerie dans un bâtiment existant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lons-le-Saunier de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Belsim soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature et que celle-ci ait été régulièrement publiée ; - le motif tiré de ce que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques est illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 4 octobre 2024, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Belsim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la société Belsim ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré pour la société Belsim le 24 octobre 2024 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Weber pour la société Belsim et de Me Lutz pour la commune de Lons-le-Saunier.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a refusé le permis de construire une boulangerie demandé par la société Belsim le 9 octobre 2023. Par la requête n°2400483, la société Belsim demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a refusé le second permis de construire une boulangerie déposé par la société Belsim le 26 février 2024. Par la requête n°2401468, la société Belsim demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024. Les requêtes n°2400483 et n°2401468, présentées par la société Belsim, concernent un même projet de construction. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des permis de construire contestés : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / () 3° Aux responsables de services communaux ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " () Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite () ". Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement () ". 3. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a délégué sa signature à M. A C, l'auteur des deux arrêtés contestés. Cette délégation porte, selon l'article 2, sur " l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols ". Toutefois, le certificat produit par la commune pour établir la publication de cet acte ne précise pas la date à laquelle l'arrêté de délégation a été rendu public. En outre, la consultation du site internet de la ville de Lons-le-Saunier ne permet pas d'accéder au recueil des actes administratifs selon les modalités citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés n'ont pas été signés par une autorité habilitée à cet effet doit être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. Les projets portent sur la création d'une boulangerie à proximité d'un centre commercial à l'entrée de la ville. Les arrêtés contestés refusant de délivrer un permis de construire sont motivés par une atteinte à la sécurité de la circulation en raison des flux de circulation générés par ce type de commerce dans le secteur concerné. Il ressort des pièces du dossier que les clients de la boulangerie bénéficieraient d'un stationnement sur le parking annexé à l'établissement et que la sortie de ce parking donne, comme l'ensemble des commerces du même lieu, sur une double voie située en agglomération, dont il n'est pas contesté en défense que la vitesse y est limitée à 50 kilomètres par heure. En conséquence, il apparaît des plans produits que, pour accéder ou sortir de ce commerce, les automobilistes disposeront d'une bonne visibilité. Au demeurant, le classement de cette voie route de grande circulation avec un volume de 500 véhicules y circulant par heure aux périodes de pointe signifie avant tout qu'elle sera en mesure d'accueillir un trafic supplémentaire. De la même manière, compte-tenu de la très faible vitesse de circulation sur un parking, l'augmentation - à la supposer avérée compte tenu des autres commerces présents - des nombreux véhicules entrant et sortant n'est pas constitutive d'un danger supplémentaire pour les automobilistes. Dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant les permis de construire en litige et le moyen afférent doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Belsim est fondée à demander l'annulation des arrêtés qu'elle conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 7. Lorsque le juge annule un refus de permis de construire après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou le cas échéant d'office, après mise en œuvre de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. En l'espèce, les motifs des arrêtés contestés sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date des arrêtés contestés s'opposeraient à la réalisation du projet en litige. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, la demande de permis de construire présentée le 26 février 2024 doit être regardée comme se substituant à la demande de permis de construire présentée le 9 octobre 2023. Dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Lons-le-Saunier de délivrer un permis de construire à la demande présentée par la société Belsim le 26 février 2024. Le maire de la commune de Lons-le-Saunier y procédera dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 1 500 euros à verser à la société Belsim au titre des frais liés au litige. 10. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Belsim qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés des 29 janvier 2024 et 19 juillet 2024 par lesquels la commune de Lons-le-Saunier a refusé les demandes de permis de construire une boulangerie présentées par la société Belsim sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lons-le-Saunier de délivrer à la société Belsim le permis de construire qu'elle a sollicité le 26 février 2024 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lons-le-Saunier versera une somme de 1 500 euros à la société Belsim sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Belsim et à la commune de Lons-le-Saunier. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF) Nos 2400483-2401468

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