Tribunal judiciaire de Pontoise, 21 juillet 2026, 25/01075
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/01075
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 21 juill. 2026, n° 25/01075
- Identifiant Judilibre :6a7b1443195da062e04ce4bc
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Résumé
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Partie demanderesse
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
défendu(e) par Cabinet LNB LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5GR
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[D] [J], [F] [J]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Monsieur [D] [J]
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé ayant pris effet le 11 août 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d'habitation à loyer modéré, a consenti à Monsieur [D] [J] et à Madame [F] [J] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 405,18 euros, outre des provisions sur charges de 177,95 euros ; Attendu que Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ; que par acte de commissaire de justice de la SCP [A]-[T] en date du 4 juillet 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour chacun des preneurs, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail leur a été signifié pour la somme de 1 842,65 euros au titre des loyers et charges impayés ; Attendu que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 1er juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti suivant sa signification ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 4 septembre 2025 ; Attenduque par actes de commissaire de justice de la SCP [A]-[T] en date du 20 octobre 2025, signifiés par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour chacun des défendeurs, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que la préfecture du Val-d'Oise a été notifiée le 21 octobre 2025 via le portail EXPLOC, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ; Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Gaëlle LE DEUN (SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIÉS, barreau du Val d'Oise) ; que Monsieur [D] [J] a comparu en personne ; que Madame [F] [J] n'a pas comparu ; que Monsieur [J] a contesté le montant de la dette et indiqué avoir procédé à un versement de 900 euros le jour de l'audience ; qu'il a déclaré avoir trois enfants à charge ainsi que son épouse, être salarié et disposer d'un crédit à la consommation suspendu ; qu'il a formulé une proposition d'apurement en trois mensualités de 546,49 euros ; Attendu que selon le décompte locatif actualisé, la dette s'élève à la somme de 1 126,02 euros arrêtée au 31 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, compte tenu du versement de 900 euros intervenu le 5 mai 2026; MOTIFS
Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [D] [J] a comparu en personne à l'audience du 1er juin 2026 ; que Madame [F] [J] n'a pas comparu, l'assignation lui ayant été signifiée par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que le présent jugement est réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est recevable à agir en qualité de bailleresse ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 1er juillet 2025 ; que l'assignation a été délivrée le 20 octobre 2025 et la préfecture notifiée le 21 octobre 2025, soit plus de deux mois après cette saisine, de sorte que la condition de recevabilité prévue par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est remplie ; Sur la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire Attendu que l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [D] [J] et à Madame [F] [J] le 4 juillet 2025 ; que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois ; que le bail a donc été résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter du 4 septembre 2025 ; qu'il y a lieu de constater cette résiliation ; Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement Attendu que que Monsieur [D] [J] a comparu à l'audience, reconnu l'existence de la dette et formulé une proposition d'apurement sérieuse et chiffrée en trois mensualités de 546,49 euros ; qu'il justifie d'une situation familiale difficile avec trois enfants à charge et d'un effort de paiement ayant conduit à un versement de 900 euros avant l'audience ; que ces éléments permettent d'envisager un apurement effectif de la dette dans le délai proposé ; qu'il y a lieu, en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du plan d'apurement ; Attendu qu'il convient toutefois de prévoir qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire retrouvera ses effets de plein droit et l'expulsion pourra être ordonnée sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire ; Sur la condamnation au paiement de l'arriéré Attendu que la dette locative de Monsieur [D] [J] et de Madame [F] [J] s'élève, selon le décompte actualisé, à la somme de 1 126,02 euros arrêtée au 31 mai 2026 ; qu'il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 1 842,65 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2025 ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; Sur les dommages et intérêts Attendu que la demande en dommages et intérêts n'est pas suffisamment justifiée en son principe au regard de la situation des défendeurs et de l'effort de paiement consenti ; qu'il y a lieu de la rejeter ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 4 juillet 2025 et les frais d'assignation ;PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 11 août 2023 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] portant sur le logement situé [Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire, à compter du 4 septembre 2025 ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pour une durée de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous réserve que Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] s'acquittent, outre du loyer courant à chaque terme échu, des mensualités d'apurement suivantes : - 1ère mensualité : 546,49 euros ; - 2ème mensualité : 546,49 euros ; - 3ème mensualité : 546,49 euros ; DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité d'apurement ou du loyer courant à son terme échu, la clause résolutoire retrouvera ses effets de plein droit sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice, le présent jugement valant titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 126,02 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêtée au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 1 842,65 euros et à compter du 20 octobre 2025 sur le surplus ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; REJETONS la demande en dommages et intérêts ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [F] [J] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 4 juillet 2025 et les frais d'assignation ; La Greffière Le Juge Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIACommentaires sur cette affaire
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