INPI, 29 janvier 2019, 2018-3173
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • terme • propriété • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-3173
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-3173, 29 janv. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OCEANIC ; Océanic Rungis
- Numéros d'enregistrement : 4250623 \ 4455099
- Parties : CORNIC c. ARMARA
Chronologie de l'affaire
INPI
29 janvier 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ARMARA
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 18-3173 / PVA Le 18/12/2018 Devenu définitif le 23/01/2019
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ARMARA (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 mai 2018, la demande d'enregistrement n°4 455 099 portant sur le signe verbal OCEANIC RUNGIS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poissons ; Produits de l'aquaculture ; coquillages vivants ».
Le 26 juillet 2018, la société CORNIC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe française OCEANIC déposée le 18 février 2016 et enregistrée sous le n°4 250 623.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Poissons, crustacés, coquillages, viandes, gibiers, fruits, légumes, conserves ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 2 août 2018 sous le n°18- 3173 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CORNIC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en présence.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ARMARA (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 mai 2018, la demande d'enregistrement n°4 455 099 portant sur le signe verbal OCEANIC RUNGIS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poissons ; Produits de l'aquaculture ; coquillages vivants ».
Le 26 juillet 2018, la société CORNIC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe française OCEANIC déposée le 18 février 2016 et enregistrée sous le n°4 250 623.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Poissons, crustacés, coquillages, viandes, gibiers, fruits, légumes, conserves ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 2 août 2018 sous le n°18- 3173 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CORNIC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en présence.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poissons ; Produits de l'aquaculture ; coquillages vivants » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Poissons, crustacés, coquillages, viandes, gibiers, fruits, légumes, conserves ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer l'appartenance des produits à des classes différentes de la classification ; Qu'en effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de l'identité et de la similarité des produits en cause. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal OCEANIC RUNGIS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe OCEANIC, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d'un élément verbal, d'éléments graphiques, de couleurs et d'une certaine présentation ; Que les signes en présence ont en commun l'élément verbal OCEANIC ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l'esprit du public ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur présentation et leur structure (ensemble verbal de deux termes pour le signe contesté, ensemble complexe associant un terme à des éléments figuratifs en couleurs dans une certaine présentation pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme RUNGIS au sein du signe contesté ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme et par leurs sonorités finales ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si le terme OCEANIC apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce terme ne présente pas pour autant un caractère dominant dans le signe contesté où il se trouve suivi du terme RUNGIS, nettement perceptible, en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie, et tout aussi distinctif au regard des produits en cause ; Qu'à cet égard la société opposante fait valoir que le terme RUNGIS « présente un caractère purement descriptif du lieu d'achat / d'approvisionnement des produits désignés », en tant qu'il constitue « le plus grand marché d'Europe » mais ne fournit aucun élément susceptible de le démontrer ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne saurait priver le terme RUNGIS de son caractère distinctif ; Qu'il en résulte que le terme OCEANIC ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur dans le signe contesté ni n'en constitue l'élément essentiel, en dépit de sa position en attaque ; Qu'ainsi, compte tenu des différences d'ensemble relevées entre les signes, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les marques pour le public des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté OCEANIC RUNGIS peut donc être adopté comme marque pour les produits désignés sans porter atteinte aux droits antérieure de la société opposante sur la marque complexe OCEANIC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...