Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 29 mai 2026, 26/00068
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :26/00068
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Villefranche-sur-saône, 29 mai 2026, n° 26/00068
- Identifiant Judilibre :6a35abcccdc6046d47fba611
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Résumé
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Partie demanderesse
ALLIADE HABITAT
défendu(e) par VANNESPENNE Guillaume
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00068
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6XS
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Société ALLIADE HABITAT
C/
[T] [B] [Y]
[C] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie MAITRE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [B] [Y], demeurant [Adresse 3],
comparante.
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4],
comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 mars 2017, la S.A Alliade Habitat a donné à bail à Monsieur [C] [H], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 421,84€ hors charges.
La S.A Alliade Habitat a fait délivrer le 1 septembre 2025 à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 902,04 €, et de fournir les justificatifs de la souscription d'une assurance habitation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2025, la S.A Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 décembre 2025, la S.A Alliade Habitat a attrait Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et pour défaut d'assurance, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] ;
- de condamner Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] au paiement des sommes suivantes :
4 290,76 € au titre de leur créance locative arrêtée au 14 novembre 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;46 € au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A Alliade Habitat a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 31 décembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 24 mars 2026.
La S.A Alliade Habitat, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 6 315,96 € à la date du 17 mars 2026. Elle a toutefois précisé ne pas être opposée au prononcé de délais de paiement. Elle a expliqué au soutien des prétentions : que les locataires effectuent des versements irréguliers. Son conseil a déposé un décompte actualisé de la dette locative en délibéré comme il y avait été autorisé.
Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] n'ont contesté ni le principe ni le montant de la dette locative et ont demandé au tribunal :
- d'accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant ;
- la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] soutiennent notamment que les derniers loyers ont été payés et qu'ils ont renvoyé l'enquête relative au surloyer de sorte que la dette locative devrait être moins élevée.
En outre, le juge constate à l'audience que Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] sont titulaire d'une assurance locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Une note en délibéré a été accordée afin que le bailleur puisse fournir le dernier décompte actualisé.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - A titre liminaire sur la solidarité Il ressort de l'article 220 du Code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En l'espèce, tel que soulevé à l'audience, il convient de souligner que la S.A Alliade Habitat assigne Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] alors que Monsieur [C] [H] est le seul signataire du bail. Toutefois, la S.A Alliade Habitat a produit en cours de délibéré un acte de mariage justifiant que Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] sont tenus solidairement des dettes du ménage. Les éventuelles dettes locatives du logement familial ont pour objet l'entretien du ménage et sont par nature solidaire. Il y a donc lieu de retenir la solidarité des époux sur la dette. - Sur la recevabilité de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 31 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Par ailleurs, il est démontré que la S.A Alliade Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. L'action est donc recevable. - Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. » L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ». En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 1 septembre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité. Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] le 1 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 902,04 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] n'ayant pas réglé la dette locative. L'analyse des éléments comptables (dernier décompte actualisé reçu dans le cadre d'une note en délibéré autorisée) démontre également qu'au 20 avril 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 3 947,49 €, incluant le mois de mars 2026, déduction faite du surloyer solidaire forfaitaire, déjà retiré du décompte, et des frais d'huissier facturés. En outre, Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] sollicitent des délais de paiement. Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1 novembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] à payer la somme de 3 947,49 € à la S.A Alliade Habitat, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement . Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y], de la situation des locataires, de leur engagement, et des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] des délais de paiement sur une durée de 27 mois pour s'acquitter de la dette locative, et ce, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] ont exprimé leur souhait de se maintenir dans les lieux en reprenant le versement intégral de leur loyer courant avant l'audience. Le bailleur a par ailleurs exposé ne pas y être opposé. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de 27 mois accordé précédemment. Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision : la clause de résiliation reprendra son plein effet ; la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] devra régler à la S.A Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; et faute par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la S.A Alliade Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y], dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d'allocations familiales. - Sur la clause pénale En vertu de l'article 4 i) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, est réputée non écrite toute clause (…) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. En l'espèce, le contrat de bail litigieux contient une telle clause pénale qui prévoit une indemnité pour le bailleur en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect des engagements du preneur. Dans ces circonstances, cette clause pénale est réputée non écrite et il convient de rejeter la demande d'indemnisation fondée sur celle-ci. - Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la S.A Alliade Habitat ; CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2017 entre la S.A Alliade Habitat et Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à compter du 1 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 3 947,49 € au titre de la dette locative arrêtée au 20 avril 2026, incluant le mois de mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] à se libérer en 26 mensualités de 150,00 €, la 27ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la S.A Alliade Habitat sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] dans le délai précité ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 1 novembre 2025 ; la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] devra régler à la S.A Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de décembre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; faute par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à S.A Alliade Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] ; REJETTE la demande formée au titre de clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [T] [Y] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ. LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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