Tribunal judiciaire de Lyon, 29 septembre 2026, 26/01295
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/01295
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lyon, 29 sept. 2026, n° 26/01295
- Identifiant Judilibre :6abd5759c27382d0993d0bd4
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE VILLARD Claude du Cabinet PERSEA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE VILLARD Claude du Cabinet PERSEA
Parties défenderesses
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
défendu(e) par LAROUDIE Emmanuel
COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet CONSTRUCTIV'AVOCATS
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet CONSTRUCTIV'AVOCATS
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01295 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NRI
AFFAIRE : [H] [N], [S] [L] C/ MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, S.A.S.U. [F], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 09 Septembre 1983
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [L] épouse [N]
née le 19 Août 1990
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. SASU [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d'assureur de la SOCIETE [F]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
en qualité d'assureur de la SOCIETE [F]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 15 Septembre 2026 - Délibéré au 29 Septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] et Madame [S] [L], son épouse (les époux [N]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1], ont confié à la SASU [F] la réalisation d'une extension à ossature bois, selon devis n° I-1-696 du 26 juin 2018, d'un montant de 42 503,18 euros TTC.
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 10 avril 2019 et ont été réceptionnés le 08 novembre 2019, sans réserve.
Le 09 novembre 2023, les maîtres d'ouvrage ont déclaré l'apparition d'infiltrations d'eau par la toiture de l'extension à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (la MATMUT), leur assureur multirisque habitation.
Les investigations et interventions de la SASU [F] n'ont pas permis de circonscrire le sinistre, ni de remédier efficacement aux infiltrations.
Par courrier du 28 juin 2024, les maîtres d'ouvrage ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur et demandé la réalisation d'une expertise au contradictoire de l'entreprise, l'ouverture d'un sinistre auprès de son assureur de responsabilité décennale et l'indemnisation de leurs préjudices.
Dans un rapport d'expertise daté du 17 septembre 2024, la SAS ELEX FRANCE, mandatée par la MATMUT, a écrit avoir constaté des dommages aux embellissements d'une chambre et de la salle de bain situés dans l'extension, consécutifs à des infiltrations d'eau au travers de la toiture.
La société 3C, mandatée par les MMA, assureurs de responsabilité décennale de la SASU [F], a fait appel à la société CIMEO, laquelle a fait procéder à des analyses mycologiques par la SAS SEMHV. Cette dernière a conclu, dans un rapport daté du 17 mars 2025, à la présence d'un champignon du genre [Adresse 6], générateur d'une pourriture cubique brune. Elle a préconisé la dépose des matériaux, en ce compris les cloisons, des bois cariés par une pourriture cubique, le décrépissage, piquetage et brossage des murs, le brûlage des murs, voire du sol, et la pulvérisation d'un fongicide TP8, des injections étant à envisager selon le niveau d'infestation.
Le 22 mars 2025, Maître [D] [G], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les zones de l'extension de la maison affectées par les infiltrations d'eau.
Dans un diagnostic de structure daté du 31 mars 2025, la société CIMEO a conclu que l'extension litigieuse est affectée de sérieuses infiltrations d'eau depuis la toiture terrasse, ayant entraîné une dégradation généralisée de la structure du plancher haut du R+1, le poutage présentant des pertes de section liées à la présence de champignons lignivores de genre Antrodia allant jusqu'à 100%. Selon elle, les solives ne présentent pas de perte de densité importante, mais une forte humidité, favorisant les développements mycologiques. Elle ajoute que la dégradation du plancher haut du R+1 a eu un impact localisé sur la structure pan de bois des murs, avec une propagation des infiltrations au plancher bas du R+1, sans perte de densité des solives, poutres et montants, les couches d'OSB du plancher d'un mur présentant une légère perte de densité. Elle a préconisé le remplacement du poutage OSB et des solives 4 à 6 « a minima », ainsi que la réalisation d'un traitement mycologique adapté, précisant que ces pistes ne permettaient pas de consulter une entreprise, ni la réalisation directe des travaux.
Par courrier du 02 avril 2025, les maîtres d'ouvrage ont sollicité des MMA que les investigations soient poursuivies au regard de l'aggravation de désordres, la réalisation de différents travaux, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.
Par courriel du 17 juin 2025, les MMA ont proposé de prendre en charge la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse et du plancher OSB qui en est le support, le remplacement de trois solives et des embellissements endommagés.
Par courrier du 03 septembre 2025, les maîtres d'ouvrage ont refusé cette proposition, indiquant qu'elle ne prenait pas en compte la difficulté posée par le point de rosée, ni le traitement du champignon lignivore, ni encore la remise en état d'une zone de stockage et que des investigations restaient à accomplir.
Dans un rapport daté du 15 novembre 2025, Monsieur [Q] [V], missionné par les maîtres d'ouvrage, a relevé différents désordres affectant l'extension, retenu qu'il convenait de reconstruire l'ensemble du R+1 et de la toiture terrasse et qu'il devait être remédié au non-respect de l'écart entre le sol et la structure bois, à défaut de quoi une démolition et reconstruction serait à envisager.
Dans un devis daté du 26 novembre 2025, adressé par la SAS COUVREA aux MMA au titre des mesures conservatoires à entreprendre sur la toiture terrasse, l'entreprise a souligné la nécessité d'évacuer le gravier la recouvrant en raison de la menace d'effondrement sous son poids du plancher lui servant de support.
Dans un compte rendu daté du 04 décembre 2025, Monsieur [Q] [V] a exposé qu'il convenait d'envisager le relogement de la famille [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 juillet 2026, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SASU [F] ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SASU [F] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SASU [F] ;
la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (la MATMUT), en qualité d'assureur des époux [N] ;
aux fins d'expertise in futurum et d'indemnisation provisionnelle.
A l'audience du 15 septembre 2026, les époux [N], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum les défenderesses à avancer les frais d'expertise, à valoir provisionnellement sur leur charge définitive ;
les autoriser, à défaut de consignation dans le délai imparti, à consigner ladite provision et dire que les défenderesses seront tenues, in solidum, à leur rembourser immédiatement toute somme avancée, outre intérêts au taux légal à compter de la consignation ;
condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 12 881,00 euros, pour leur relogement pendant la durée de l'expertise judiciaire ;
condamner les défenderesses à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, dire qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise, sous leurs expresses protestations et réserves ;
débouter les demandeurs de leurs prétentions aux fins d'avance des frais d'expertise judiciaire, de remboursement des sommes consignées par eux et d'indemnisation provisionnelle ;
à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leur demande de provision au titre des frais de garde-meubles ;
en tout état de cause, débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et laisser provisoirement les dépens à leur charge.
La MATMUT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise, à ordonner aux frais avancés des demandeurs ;
débouter les demandeurs de leurs autres prétentions à son encontre ;
laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
Interrogés à l'audience sur le fondement de leurs demandeurs provisionnelles, non précisé dans leur assignation, les époux [N] ont exposé que :
la responsabilité contractuelle de la SASU [F] était manifestement engagée et justifiait sa condamnation ;
l'obligation indemnitaire des MMA était fondée sur sa responsabilité délictuelle et en particulier l'article 1240 du code civil ;
l'obligation indemnitaire des la MATMUT résultait des dispositions du code des assurances.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les devis et factures de la SASU [F], le procès-verbal de réception des travaux, les déclarations de sinistres et investigations réalisées à ce jour, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du constructeur dans leur survenance. La qualité d'assureurs de cette entreprise n'est pas contestée par les MMA et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats. La MATMUT ne conteste pas davantage être l'assureur multirisques habitation des demandeurs. Il est par ailleurs constant qu'un différend existe entre les parties au sujet de la nature et de l'ampleur des travaux réparatoires à mettre en œuvre, le rapport de Monsieur [Q] [V] ayant mis en lumière des désordres et non-conformités qui n'avaient pas, au préalable, été évoqués. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. S'agissant de la demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à consigner la provision à valoir sur les frais d'expertise, d'une part, il résulte de l'article 269 du code de procédure civile que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge d'une des parties (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638) et, d'autre part, la sanction d'un défaut de consignation de cette provision est la caducité de la désignation de l'expert. Il serait donc inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge des défenderesses, qui pourraient, par leur inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise. De plus, la sanction du défaut de consignation dans le délai imparti étant la caducité de la désignation de l'expert, les demandeurs ne sauraient être autorisés, dès à présent, à consigner à la place d'une autre partie qui s'en serait abstenu, ceci sans qu'un relevé de caducité ne soit sollicité et sans tenir compte des pouvoirs dévolus au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction par application de l'article 155-1 du code de procédure civile. Par conséquent, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés des demandeurs, leurs prétentions aux fins de condamnation des défenderesses à supporter ces frais, d'autorisation de consigner en cette provision en cas de carence d'une autre partie et, dans cette hypothèse, de condamnation des défenderesses à leur rembourser les sommes consignées. II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle pour frais de relogement L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l'article 1792, alinéa 1, du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » Il résulte de ces textes que les dommages qui relèvent d'une garantie légale, telle la garantie décennale, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3, 13 avril 1988, 86-17.824 ; Civ. 3, 10 avril 1996, 94-17.030 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.376 ; Civ. 3, 8 juillet 2021, 19-15.165). Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, l'assignation ne précisant pas d'autre fondement en droit à cette prétention que l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, lequel fonde le pouvoir du juge des référés d'accorder une provision mais pas l'obligation de payer devant être invoquée, il a été demandé à l'audience aux demandeurs, par application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, d'expliquer le fondement en droit de l'obligation indemnitaire dont ils se prévalent à l'égard de chacune des parties défenderesses. S'agissant de la SASU [F], il a été indiqué que sa responsabilité contractuelle était engagée. Or, les dommages ressortissant des pièces produites portent manifestement atteinte à la solidité de l'ouvrage réalisé par ce constructeur et ne peuvent donc donner lieu, à son égard, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, l'obligation indemnitaire que les demandeurs fondent sur cette responsabilité s'avère sérieusement contestable. S'agissant des MMA, il a été expliqué qu'à défaut de contrat les liant, leur obligation découlait de leur responsabilité quasi-délictuelle. Toutefois, aucune faute en lien avec les préjudices dont il est sollicité l'indemnisation provisionnelle n'est alléguée les concernant, et encore moins démontrée avec l'évidence requise en référé. S'agissant de la MATMUT, l'application du code des assurances est invoquée. La compagnie oppose cependant que si sa police comprend une garantie des frais de relogement, elle n'est mobilisable qu'en cas d'événement garanti et accidentel et seulement en cas d'impossibilité d'occuper les locaux sinistrés. Sur ce point, l'article 15-2 des conditions générales de la police stipule que la garantie dégâts des eaux est applicable aux infiltrations à travers les toitures et terrasses, si elles ont un caractère accidentel et n'ont pas été rendues possibles par une absence de réparation antérieure incombant à l'assuré et laissant perdurer les infiltrations. L'article 18-2 des conditions générales comprend une garantie « hébergement d'urgence des assurés », notamment applicable lorsqu'un sinistre relevant de la garantie des dégâts des eaux affecte la résidence principale de l'assuré et rend le domicile inhabitable. Il s'ensuit que cette garantie n'est applicable que si les dégâts des eaux résultent d'infiltrations ayant un caractère accidentel et n'ayant pas été rendues possibles par une absence de réparation antérieure incombant à l'assuré et laissant perdurer les infiltrations. Il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter le contrat et de trancher la question de savoir si : les infiltrations d'eau litigieuses ont un caractère accidentel, contractuellement défini comme étant « soudain et fortuit », alors qu'elles sont connues et perdurent depuis le mois de novembre 2023 ; les infiltrations d'eau ayant dégradé la structure de l'extension n'ont pas été rendues possibles par une absence de réparation de l'étanchéité de la toiture terrasse, laissant perdurer les infiltrations initiales ; le domicile des demandeurs est rendu inhabitable au sens du contrat, alors que les infiltrations n'affectent que son extension. La contestation de la MATMUT est de nature à priver les demandeurs de sa garantie et rend sérieusement contestable l'obligation indemnitaire alléguée à son encontre au titre des frais de relogement. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, les demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [E] [P] [Adresse 7] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de [Localité 3], avec pour mission de : 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [N] uniquement dans l'assignation et les pièces jointes, en particulier de la SAS SEMHV, le diagnostic structurel de la société CIMEO et les rapports de Monsieur [V], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il : 6.1 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ; 8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [N] devront consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 novembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions des époux [N] tendant à la condamnation des défenderesses à supporter provisoirement les frais d'expertise, à être autorisés à consigner la provision à valoir sur ces frais en cas de carence d'une des parties condamnées et, dans cette hypothèse, à la condamnation des défenderesses à leur rembourser les sommes consignées ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [N] au titre des frais de relogement ; CONDAMNONS provisoirement les époux [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande des époux [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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