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Tribunal judiciaire de Bayonne, 23 juin 2026, 25/00447

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bayonne
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
23 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
MAAF
S.A.M.C.V. SMABTP
défendu(e) par DUPONT Marc
S.A. SMA SA
défendu(e) par DUPONT Marc
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° minute : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-F25Q du 23 Juin 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse à Copies à expertise et parties le 23 juin 2026 Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 23 Juin 2026 a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Composition : Monsieur [...], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l'appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [B] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64 Monsieur [I] [P] [J] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64 ET : S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, S.A.S. MOSO INTERNATIONAL BV, dont le siège social est sis [Adresse 3],[Localité 3] PAYS BAS non comparante Monsieur [U] [R] Exerçant sous l'enseigne [U] [R] BOIS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représenté par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, S.A.R.L. WOOD SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5] non comparante S.A. MILA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6] représentée par Maître Marianne GARCIA de la SCP SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 165 S.A.S. BURGER ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7] représentée par Me Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 59 S.A.M.C.V. SMABTP assureur de la société BURGER ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8] représentée par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 106 S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8], représentée par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant A l'audience du 09 Juin 2026 Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour, où il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Courant 2024, M. [I] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] ont fait construire une piscine avec terrasse sur le propriété située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1]. Dans la procédure RG n) 25/447, par actes de commissaire de justice en date du 02/10/25, 03/10/25 et 6/10/26, M. [I] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] ont fait assigner : M. [U] [R] et son assureur, la SA MAAF la SARL WOOD SOLUTION et son assureur, la SA MILA ASSURANCES la SAS BURGER ET CIE et son assureur, la SAM SMABTP devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne, en référés, aux fins d'expertise judiciaire. Ils expliquent que : - selon devis du 28/06/24, ils ont confié la fourniture et la pose d'une terrasse en bambou autour de leur piscine à M. [U] [R] (enseigne « [U] [R] BOIS ») qui s'est approvisionné en bois, auprès de la SARL WOOD SOLUTION, laquelle s'est fournie auprès de la SAS BURGER ET CIE - les lames de la terrasse ont été acquises auprès de la SAS MOSO BAMBOO - au fil des mois, des points bruns sont apparus sur les lattes de bois de la terrasse ; - en mai 2025, ils ont constaté l'apparition de taches blanches au niveau des zones de passage et des traces indélébiles à l'emplacement des chaines ; - une expertise amiable réalisée par le cabinet EUREXO le 07/08/25 évoquait un défaut de traitement en usine du bois ou la manifestation d'un champignon linicole. Dans la procédure n° RG 26/237, par acte de commissaire de justice en date du 20/03/26, la SAS BURGER ET CIE a fait assigner la Société de droit néerlandais MOSO INTERNATIONAL BV devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de : -jonction avec la procédure enregistrée sous le n°RG 25/447 - déclaration d'expertise commune à la société de droit néerlandais MOSO INTERNATIONAL BV. Elle explique que les lames de bois posées sur la terrasse des époux [G] ont été fabriquées par la société de droit néerlandais MOSO INTERNATIONAL BV qui était son fournisseur. Dans ses conclusions notifiées le 09/06/26, la SA MILA ASSURANCES, assureur de la SARL WOOD SOLUTION sollicite la désignation d'un expert judiciaire spécialisé dans les structures en bois et les pathologies associées aux ouvrages en bois. Il confirme que le 30/09/24, la SARL WOOD SOLUTION a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle « MR PRO'ASSUR1 », n°MRPCM003982, auprès de leur compagnie. Par conclusions notifiées le 09/06/26, M. [U] [R] et son assureur, la SA MAAF s'en rapportent sur la demande d'expertise. Ils émettent protestations et réserves. Par conclusions notifiées le 9/06/26, la SM SMABTP, assureur de la SAS BURGER ET CIE et la SA SMA ne s'opposent pas à la demande d'expertise et sollicitent de : recevoir l'intervention volontaire de la SA SMA, es qualité d'assureur de la SAS BURGER ET CIE et lui déclarer les opérations d'expertise communes prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d'assureur de la SAS BURGER ET CIE. Elles expliquent que : - la SAM SMABTP n'est pas l'assureur de la SAS BURGER ET CIE - la SA SMA est l'assureur de la SAS BURGER ET CIE. Citée selon les formalités prévues par le règlement du conseil européen du 25/11/20, la société de droit néerlandais Moso International Bv n'a pas constitué avocat pour l'audience du 9/06/26. Citée en la personne de M. [V] [N], la SARL WOOD Solution n' a pas constitué avocat pour l'audience du 9/06/26.

SUR CE

: Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures RG n° 26/237 et RG n° 25/447 sous le RG n° 25/447 ; Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable réalisée par le cabinet EUREXO (M. [W] [K]) en date du 11/08/25, que l'ensemble de la terrasse des requérants présente des tâches noires dont l'origine pourrait être un champignon linicole et qui pourrait être résolu par un ponçage et un traitement avec saturateur ; En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon la mission détaillée au dispositif ; Sur l'intervention volontaire et demande d'expertise commune En vertu de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé; En l'espèce, le 25/06/24, il ressort de la facture en date du 26/09/24, que la SAS BURGER ET CIE a fourni du matériel à la SARL WOOD SOLUTION, laquelle a fourni du matériel pour terrasse à M. [U] [R] selon facture du 24/10/24 lequel est intervenu sur le chantier de M. [I] [G] selon factures du 25/06/24 et du 8/10/24 ; il est justifié en outre de ce que la SA SMA est l'assureur de la SAS Burger et Cie pour l'année 2025 (attestation du 6/01/25) depuis le 1/01/22 (attestation du 26/11/21) ; En conséquence, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SA SMA es qualité d'assureur de la SAS Burger et Cie et lui déclarer communes les opérations d'expertise ; Sur la demande de mise hors de cause En vertu de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement; En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que la SAS Burger et Cie est assuré auprès de la SAM SMABTP ; En conséquence, il convient de dire que les opérations d'expertise ne se feront pas au contradic toire de la SAM SMABTP es qualité d'assureur de la SAS Burger et Cie ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 26/237 et RG n° 25/447 sous le RG n° 25/447 ; ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [D] [H] , expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux, [Adresse 1] [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d'apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • dire si ces désordres résultent d'un défaut de fabrication ou de traitement du matériaux, d'un défaut de conception ou de pose, d'un défaut d'adaptation du matériau à l'usage prévu (notamment en bordure de piscine ou en environnement humide), d'un phénomène naturel ou normal affectant le bambou en extérieur, ou d'un défaut d'entretien • en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux; • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, • indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier; • rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [I] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime, DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ; RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; RECEVONS la SA SMA, es qualité d'assureur de la SAS BURGER ET CIE en son intervention volontaire et lui déclarons communes les opérations d'expertise ordonnées dans la présente décision ; DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la présente instance ne se feront pas au contradictoire de la SAM SMABTP, es qualité d'assureur de la SAS BURGER ET CIE ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge de M. [I] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G]. La présente ordonnance a été signée par M. [...], juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRÉSIDENT,

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