Tribunal judiciaire de Paris, 16 juillet 2026, 22/10492
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Autres demandes relatives à la propriété littéraire et artistique • société • propriété • contrat • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/10492
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 22/10492
- Identifiant Judilibre :6a5e6f4784f14adac9b0f761
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAUTIER Pierre
Parties défenderesses
FAKE MUSIC
défendu(e) par TOLEDANO Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOLEDANO Vincent
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me LAUTIER #B925
- Me TOLEDANO #A859
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/10492
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYIA
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. FAKE MUSIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
Décision du 16 juillet 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/10492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYIA
__________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l'audience du 13 janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
L'affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [D], connu sous le pseudonyme « [Z] », et M. [B] [X], connu sous les pseudonymes « [B] [C] » ou « [C] », sont des compositeurs de musique électronique.
La société Fake Music, constituée par MM. [D] et [X] le 15 novembre 2012, a pour objet la diffusion et l'édition musicale. M. [X] en est le gérant.
Par courrier du 10 mai 2022, M. [D] a mis en demeure la société Fake Music et M. [X] de lui verser différentes sommes au titre de la violation de ses droits d'auteur, considérant que M. [X] faisait usage de son statut de gérant pour s'approprier les revenus générés par ses créations musicales en l'absence d'un contrat d'édition. Il réclamait également la conclusion d'un contrat d'édition musicale pour le futur, une reddition de compte sur les cinq dernières années et la cessation de toute exploitation des œuvres litigieuses.
Par courrier du 16 mai 2022, M. [X] a contesté ces griefs.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, M. [D] a fait assigner M. [X] et la société Fake Music devant le tribunal judiciaire de Paris
Par conclusions du 10 novembre 2023, M. [X] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] pour absence de preuve de l'originalité, absence de preuve de la qualité d'auteur et de mise en cause des coauteurs.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'examen des fins de non-recevoir, et a écarté les moyens tirés de l'absence d'originalité de l'œuvre, de la qualité d'auteur et de l'absence de mise en cause des coauteurs en tant qu'ils sont qualifiés de fin de non-recevoir.
Selon ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [D] demande au tribunal de :« -débouter la société Fake Music et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
-déclarer que M. [D] est recevable à agir de son action en contrefaçon ;
-condamner la société Fake Music à payer à M. [D] la somme de 32.250 euros au titre de la répartition à 50 % (cinquante pour cent) des trois contrats de synchronisation conclus ;
-condamner la société Fake Music à payer à M. [D] la somme de 7.881,71 euros au titre des revenus digitaux de ce dernier ;
-ordonner à la société Fake Music de communiquer tout document comptable qui évalue les revenus tirés de l'exploitation des titres de M. [D] depuis 2021 et la condamner à verser les montants correspondants et dus ;
-condamner la société Fake Music à payer à M. [D] la somme de 15.000 euros au titre du remboursement du préjudice patrimonial subi par ce dernier du fait de la violation de ses droits d'auteur ;
-ordonner à la société Fake Music de proposer à M. [D] un contrat conforme aux usages pour l'exploitation de ses titres dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-condamner la société Fake Music à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier du fait de la violation de ses droits d'auteur ;
-condamner la société Fake Music à payer à M. [D] la somme de 10.000 euros au titre du gain manqué par ce dernier du fait du retard de dépôt à la Sacem ;
-ordonner la société Fake Music à cesser toute exploitation des dix-sept œuvres musicales dont M. [D] est le seul auteur ;
-ordonner la société Fake Music de conclure un contrat d'édition musicale avec M. [D] portant sur les douze œuvres de collaboration ;
-condamner M. [X] et la société Fake Music à payer la somme de 9 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Fake Music aux entiers dépens de la présente instance ».
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [X] et la société Fake Music demandent au tribunal de :« -débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [D] à verser à M. [X] et à la société Fake Music une indemnité de procédure de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à Me Vincent Tolédano, avocat aux offres de droit ;
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, en l'absence de reprise dans le dispositif de leurs conclusions respectives, il ne sera pas statué d'une part sur les fins de non-recevoir évoquées dans les conclusions en défense, d'autre part sur le rejet des conclusions et pièces produites par le demandeur évoqué dans les conclusions en demande. Par ailleurs, les conclusions de M. [D] contiennent de longs développements relatifs à la gestion de la société Fake Music, dont il est par ailleurs associé, et qui ne sont reliés, de son propre aveu, à aucune demande. Les moyens y afférents ne seront donc pas exposés. Sur les prétentions fondées sur les droits d'auteur de M. [D]Moyens des parties
M. [D] se prévaut de la présomption posée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Il fait valoir qu'il est membre de la SACEM, que son répertoire y fait apparaître 17 titres dont il est l'auteur et 12 titres en coauteur avec M. [X] (dont deux ont fait l'objet de contrat de synchronisation), dont il fournit la liste dans ses conclusions, et qu'il est crédité pour l'ensemble des titres sur le site Spotify.Il ajoute que M. [X] lui-même a reconnu sa qualité d'auteur ou de coauteur dans des courriels accompagnés de tableaux récapitulatifs et que les conclusions adverses elles-mêmes reconnaissent cette même qualité. Se fondant sur les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur soutient qu'aucun contrat écrit n'a jamais été conclu avec M. [X] ou la société Fake Music, et qu'en l'absence d'un tel écrit mentionnant distinctement chacun des droits cédés et délimitant le domaine d'exploitation, aucune cession n'est valable. Il en déduit également que les contrats de synchronisation conclus par M. [X] sur les titres Noir et Gaza l'ont été sans droit, M. [X] n'étant que coauteur. M. [D] ajoute, au visa de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, qu'outre l'absence de cession, M. [X] s'est attribué tous les revenus tirés de l'exploitation des œuvres, et qu'il doit percevoir 50% des sommes issus des contrats de synchronisation relatifs à l'œuvre Noir, ainsi que les revenus digitaux. M. [D] indique qu'il a subi des lourds préjudices du fait de la violation de ses droits d'auteur : 5.000 euros au titre du préjudice moral, M. [X] ayant exploité ses œuvres sans droit et usurpé sa qualité d'auteur dans les contrats conclus avec des tiers et 10.000 euros au titre du gain manqué résultant du retard ou de l'absence de dépôt de certains titres à la SACEM, rendant définitivement impossible toute rémunération rétroactive. Il demande en outre qu'il soit ordonné à la société Fake Music de lui proposer un contrat conforme aux usages pour l'exploitation de ses titres, et ordonné à celle-ci de cesser toute explication et de communiquer les documents comptables permettant d'établir les revenus tirés de l'exploitation depuis 2021. M. [X] et la société Fake Music font valoir que M. [D] ne verse pas aux débats les œuvres qu'il revendique, ce qui interdit tout examen de leur éligibilité à la protection par le droit d'auteur. Ils rappellent qu'il appartient à celui qui se prévaut de droits d'auteur d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant le monopole revendiqué, ce que le demandeur n'entreprend pas. Ils soutiennent en outre que l'originalité des œuvres, bien que n'étant pas formellement une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon selon l'ordonnance du juge de la mise en état, conditionne néanmoins le bien-fondé des demandes. Ils relèvent par ailleurs que M. [D] serait au mieux coauteur de nombreux titres revendiqués, ce que ses propres pièces révèlent (certains titres faisant apparaître trois auteurs), et qu'il n'a pas mis en cause l'ensemble des coauteurs, ce qui rendrait ses demandes irrecevables conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. À titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que rien ne justifie le quantum des sommes réclamées. Ils font valoir que M. [D] a lui-même reconnu, dans un message du 20 juillet 2019, devoir rembourser à M. [X] des sommes avancées pour les besoins de la production des œuvres, de sorte que les redevances escomptées ont été légitimement compensées avec ses dettes. Ils indiquent enfin que M. [D] perçoit directement ses droits de la SACEM, comme en attestent ses propres pièces. Réponse du tribunal L'ensemble des prétentions formées par M. [D] sont fondées sur la violation des droits d'auteur qu'il affirme détenir sur les œuvres listées en pages 18 et 19 de ses conclusions, et plus particulièrement sur les œuvres Noir et Gaza dont il revendique la qualité de coauteur avec M. [X]. Les défendeurs opposent que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence de droits d'auteur se rapportant auxdites œuvres, faute d'en caractériser l'originalité, celles-ci n'étant pas versées aux débats. A ce titre, il résulte de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle. L'article L. 112-1 du même code prévoit que ces droits appartiennent à l'auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L. 112-2 ajoute que sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les compositions musicales avec ou sans paroles. Il ressort de ces dispositions que :-la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531) ; -la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 04-12-721) ; -il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur d'identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l'œuvre qui portent, selon lui, l'empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.017). Interprétant les dispositions des articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci ; que ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur en donnant audit objet un aspect unique ; que des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d'inspiration de celui-ci et l'utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d'une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l'originalité de l'objet dont la protection est revendiquée (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C 580/23 et C 795/23). La Cour de cassation a, dans le même sens, récemment réaffirmé que la protection du droit d'auteur est subordonnée à la démonstration que les choix libres opérés par l'auteur reflètent effectivement sa personnalité (1re Civ., 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). En l'espèce et en premier lieu, alors que les défendeurs ont mis en avant dans leurs conclusions l'absence de production des œuvres musicales alléguées, M. [D] se contente de verser aux débats un tableau avec une liste desdites œuvres sur lesquelles il revendique des droits d'auteur, dont il n'offre par ailleurs aucune description. Ce faisant, alors que celle-ci est contestée, M. [D] n'indique d'une part aucunement en quoi les œuvres revendiquées sont originales, condition indispensable à la protection par des droits d'auteur. D'autre part, en l'absence de toute production des œuvres, il ne met en mesure ni les défendeurs ni le tribunal d'en prendre connaissance afin de vérifier qu'il s'agit bien d'œuvres originales protégées par le droit d'auteur. En deuxième lieu, M. [D] se prévaut de la présomption prévue par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel énonce que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Toutefois, cette présomption a pour objet la titularité des droits d'auteur et non leur existence, et il ne dispense aucunement le bénéficiaire de cette présomption de rapporter la preuve de l'originalité des œuvres en cause. En troisième lieu et pareillement, la seule circonstance que les compositions musicales soient enregistrées auprès de la SACEM ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l'originalité des œuvres revendiquées. En quatrième lieu, le demandeur invoque la reconnaissance des droits d'auteur par les défendeurs. Toutefois, les fichiers excel versés aux débats (pièce n°6 à 9 en demande) ou la citation des conclusions en défense (« son « frérot », qui est aussi coauteur de ses « œuvres musicales ») n'impliquent nullement une reconnaissance de l'originalité des œuvres en cause. Par conséquent, en l'absence de démonstration de l'existence de droits d'auteur sur les œuvres revendiquées, M. [D], qui fonde l'ensemble de ses demandes sur les articles du code de la propriété intellectuelle qui ne sont applicables qu'en présence de droits d'auteur, doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la société Fake Music. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [D] à verser à M. [X] et à la société Fake Music la somme globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Déboute M. [F] [D] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [F] [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Vincent Tolédano, Condamne M. [F] [D] à verser à M. [B] [X] et à la société Fake Music la somme globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 juillet 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRASCommentaires sur cette affaire
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