Conseil d'État, Juge des référés, 26 août 2026, 512777
Mots clés
pourvoi • recours • maire • pouvoir • rejet • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 août 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
12 février 2026
Tribunal administratif de Rennes
6 décembre 2024
Tribunal administratif de Rennes
4 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :512777
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat
- Référence abrégée : CE, réf., 26 août 2026, n° 512777
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2020
- Avocat(s) : VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 août 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
12 février 2026
Tribunal administratif de Rennes
6 décembre 2024
Tribunal administratif de Rennes
4 décembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a accordé à cette commune un permis de construire en vue de rénover et d'étendre un bâtiment existant pour l'accueil d'enfants handicapés et leurs familles situé sur les parcelles cadastrées section BL nos 21 et 113. Par un jugement n° 2106311 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25NT00352 du 12 février 2026, enregistrée le 16 février suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Par ce pourvoi, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 février 2026, notifié le 4 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais à régulariser son pourvoi. Par une décision du 23 avril 2026, notifiée le 9 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 25 février 2026, notifié le 4 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 2026, notifiée le 9 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Copie en sera adressée à la commune de Fouesnant. Fait à Paris, le 26 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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