Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 août 2026, 25/08165
Mots clés
recours • recevabilité • saisine • pourvoi • absence • prescription • saisie • pouvoir • principal • référé • remise • rétroactif • rôle • solidarité • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
5 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/08165
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 4 août 2026, n° 25/08165
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 5 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a72d02b195da062e09af3c8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
5 juin 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOUMILLE Philippe
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT
AU FOND DU 04 AOUT 2026 N°2026/480 Rôle N° RG 25/08165 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7AN [G] [L] C/ Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE Copie exécutoire délivrée le : 04/08/2026 à : Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03215. APPELANT Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006633 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [V] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 mars 2015, M.[G] [L] a demandé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) de lui verser une aide au logement. Consécutivement à un premier contrôle du 5 janvier 2017 à l'issue duquel il n'a pas été possible de rencontrer l'allocataire, un second contrôle a été diligenté le 10 mai 2017 qui a mis en évidence une suspicion de fraude pour fausses déclarations et réitération de ces dernières. Le 5 octobre 2017, la CAF a notifié à M.[G] [L] un indu d'allocation logement pour la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 pour un montant de 4 353, 56 euros ainsi qu'un trop-perçu de revenu de solidarité (RSA) active de 2 185, 25 euros. Le 3 janvier 2018, la CAF a mis en demeure M.[G] [L] de lui payer la somme de 4 353, 56 euros. M.[G] [L] a saisi d'un recours amiable le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'agissant du trop-perçu de RSA. Le recours de M.[G] [L] a été rejeté par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 16 avril 2018. La CAF a mis une nouvelle fois en demeure M.[G] [L] le 31 décembre 2019 de payer la somme de 4 353, 56 euros. Par courrier du 20 mai 2020, le conseil de M.[G] [L] a demandé à la CAF de reprendre au bénéfice de son client le versement de l'allocation de logement social (ALS) avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2016. Le 6 décembre 2022, M.[G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 5 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré irrecevable le recours ; débouté M.[G] [L] de ses prétentions ; condamné M.[G] [L] aux dépens ; Les premiers juges ont relevé que M.[G] [L] ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable. EXPOSE DESPRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, M.[G] [L] demande l'infirmation du jugement et à la cour de : condamner la CAF à lui payer l'ALS, à titre principal, du 1er novembre 2016 au mois de janvier 2022, à titre subsidiaire, à compter du mai 2020 jusqu'au mois de janvier 2022 ; débouter la CAF de ses demandes ; condamner la CAF aux dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : sur la recevabilité de son recours pour défaut de saisine de la commission de recours amiable : - la demande de la CAF n'est pas fondée ; - il a introduit une demande valant recours préalable ; sur la recevabilité de son recours pour cause de prescription : - la demande de la CAF n'est pas motivée et le prive de la possibilité de se défendre; - aucune décision mentionnant les voies de recours ne lui a été notifiée ; sur l'autorité de la chose jugée : - le jugement rendu par le tribunal administratif concernait une réouverture des droits; - la juridiction administrative s'est déclarée incompétente s'agissant du litige afférent à l'ALS; la suspension du versement de l'ALS est illégale faute de décision notifiée en ce sens; sur la demande de versement de l'ALS, aucune réponse n'a été apportée à ses demandes alors même que sa situation n'a pas changé et qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'ALS ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la CAF demande la confirmation du jugement. Elle expose que : la demande est irrecevable dès lors que l'allocataire n'a pas saisi la commission de recours amiable ; l'appelant ne développe aucun moyen nouveau pour soutenir son recours; MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M.[G] [L] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, 'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.' A défaut pour l'assuré d'avoir exercé ce recours, la saisine de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est irrecevable (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-10.151 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17.623). Il résulte du courrier du 5 octobre 2017 adressé par la CAF à M.[G] [L] que cette pièce précisait à l'allocataire qu'il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour contester la suspension de l'allocation logement et l'indu notifié et, dans le même délai, le président du conseil départemental s'agissant du RSA. M.[G] [L] est ainsi infondé à se prévaloir d'une absence de notification de la décision contestée qui indiquait avec précision les voies, délais et modalités de recours. En cause d'appel, M.[G] [L] ne justifie toujours pas avoir saisi la commission de recours amiable. Le courrier adressé le 20 mai 2020 à la caisse d'allocations familiales par le conseil de l'appelant n'est pas plus adressé à la commission de recours amiable. C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recours de M.[G] [L] était irrecevable. Sur les dépens M.[G] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[G] [L] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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