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Tribunal judiciaire de Troyes, 26 août 2026, 26/00548

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • saisine • siège • transfert • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Troyes
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
11 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L'AUBE
Parties défenderesses
Service des tutelles majeures de l'EPSM de l'Aube
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCENT Séverine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d'Hospitalisation sans consentement DU 26 AOUT 2026 Ordonnance du : 26 AOUT 2026 N° RG 26/00548 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS5C MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L'AUBE c/ Monsieur [M] [N] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l'Aube [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau d'AUBE TUTEUR Service des tutelles majeures de l'EPSM de l'Aube [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Madame [B] [W] AUTRE PARTIE EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l'Aube [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant * * * * * * * * * * L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Août 2026 tenue par: Madame Estelle SZYMCZAK, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l'après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical rédigé le 25 mars 2025 par le docteur [E] [R], médecin psychiatre à l'EPSMA, par laquelle cette dernière demande la transformation de la mesure de soins psychiatriques imposée à [M] [N] à la demande d'un tiers en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en raison de la dégradation de son état de santé ; celle-ci nécessitant une prise en charge dans une unité pour rnalades difficiles (UMD) après « une recrudescence délirante à thématiques multiples et mécanisme polymorphe qui conduit à des troubles du comportement importants » avec persécution mégalomaniaque et menaces d'hétéroagressivité extrême envers les autres patients, envers les soignants, envers la famille », Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 25 mars 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [E] [R] pointant admission de [M] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA ; et sa notification à l'intéressé, Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 28 mars 2025 rendu an visa d'un certificat médical rédigé par le docteur [H] [Y] confirmant la poursuite des soins psychiatriques de [M] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA ; et sa notification à l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Sarreguemines charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 29 septembre 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète concernant [M] [N] qui a fait l'objet d'un transfert en UMD, Vu le certificat de demande de transfert vers l'EPSMA de [Localité 3] rédigé par le docteur [H] [S], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 4] Vu l'arrêté du Préfet de la Moselle du 4 décembre 2025 ordonnant la sortie de [M] [N] de l'UMD et sa réintégration à l'EPSMA de [Localité 3] dans les meilleurs délais ; Vu le certificat de situation rédigé par le docteur [E] [R], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 12 décembre 2025 mentionnant le transfert de [M] [N] pour la continuité des soins, Vu l'arrêté du préfet de l'Aube du 23 janvier 2026 portant maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète concernant [M] [N] pour une durée de 6 mois du 25 janvier 2026 au 25 juillet 2026 inclus, et sa notification, Vu l'ordonnance en matière d'hospitalisation sans consentement du 11 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de [M] [N] ; Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 24 mars 2026, 24 avril 2026, 22 mai 2026 concluant à 1'existence d'un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu le certificat médical du 24 mai 2026, suite à fugue à l'occasion d'une permission de sortir du 22 au 24 mai 2026 ; Vu le certificat médical de situation suite à retour de fugue en date du 28 mai 2026 ; Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 25 juin 2026, 24 juillet 2026 concluant à 1'existence d'un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Vu l'arrêté du Préfet de |'Aube du 24 juillet 2026 rendu au visa d'un certificat médical rédigé par le docteur [P] [A] confirmant la poursuite des soins psychiatriques de [M] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA du 25 juillet 2026 au 25 janvier 2027 ; et sa notification à l'intéressé, Vu l'avis médical rédigé pour l'audience par le docteur [E] [R] le 25 août 2026 confirmant la persistance de troubles où il est mentionné que « l'entretien de ce jour montre un patient calme, de contact psychotique mais globalement de bonne qualité. Mr. [N] se montre accessible à l'humour d'une manière adaptée. Ce jour il exprime peu les idées délirantes. [Il est constaté] des attitudes d'écoute qui font penser à la persistance des hallucinations acoustico-verbales à bas bruit [qui ne conduisent] pas à des troubles de comportement ni dans l'unité ni pendant les permissions à domicile. Le projet de vie est en cours de réflexion pluridisciplinaire. A terme Mr. [N] bénéficiera d'un aménagement des soins selon ses besoins. En attendant la mesure actuelle reste nécessaire devant une adhésion aux soins qui reste fragile. Un projet de sortie dans le cadre d'un programme de soins avec suivi en hôpital de jour est en cours » ; et concluant a l'existence d'un état nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète; Vu la requête du préfet de l'Aube du 14 août 2026 saisissant le magistrat charge du contrôle des mesures des soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [M] [N], Vu les convocations et avis d'audience délivrés le 24 août 2026 à [M] [N], au préfet de l'Aube, au directeur de l'EPSMA, au mandataire judiciaire de l'EPSMA désigné comme tuteur, conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu la convocations et avis d'audience délivrés le 25 août 2026 à l'avocat de [M] [N], conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant 1'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L321 l-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Aux termes de l'article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. ll se prononce, le cas echéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-dela de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En application de 1'aiticle L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Conformément à 1'article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l'article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions de l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et a la mise en oeuvre du traitement requis. A 1'audience du 26 août 2026, le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l'EPSMA. [M] [N] a comparu, concernant la fugue, il a indiqué qu'à l'occasion de sa permission de sortir il avait été en capacité de retirer plus d'argent qu'à l'accoutumée et en avait déduit que sa mesure de tutelle avait été levée et qu'il pouvait donc faire ce qu'il voulait. Il a expliqué que ses troubles provenaient de son hospitalisation ajoutant être une star et connaître [C] [G]. Il a fait valoir que le président canadien avait démissionné pour plaider sa cause et être porteur d'une puce qui répétait « [U], [U] ». Il a indiqué ne plus avoir sa place au sein de l'établissement. [B] [W], tutrice de [M] [N], a comparu et a confirmé l'existence d'un projet d'hospitalisation de jour. L'avocate de [M] [N] a indiqué que la procédure était régulière et a indiqué s'en rapporter sur 1e bien-fondé de la mesure . [M] [N] a eu la parole en dernier. Concernant la régularité de la saisine Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de 1'hospitalisation complète de [M] [N] par une ordonnance 11 mars 2026. ll s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2026 est intervenue conformément à l'article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 ll, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. Dans la mesure où le préfet de l'Aube produit au débat les différents arrêtés qui justifient la poursuite des soins psychiatriques de [M] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA dc [Localité 3] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 11 mars 2026, la saisine du magistrat aux fins de maintien de cette mesure d'hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n'étant formulée sur ce point pas l'intéresse on son conseil. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d'espèce, les certificats médicaux mensuels et 1'avis médical rédigé pour l'audience par le docteur [E] [R] le 25 août 2026 confirment la persistance chez [M] [N] de troubles psychiques malgré une amélioration de son état de santé qui permettent d'envisager l'élaboration d'un projet d'hospitalisation de jour, tempéré par sa récente fugue, et la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète. Compte tenu de cette situation, des propos décousus de [M] [N] lors de l'audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés. Il y a lieu d'admettre qu'il est suffisamment établi chez [M] [N] l'existence d'un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'à la mise en place effective d'un programme de soins ; les troubles psychiatriques dont il souffre étant manifestement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public en cas de décompensation.

Par ces motifs

Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [M] [N] ; lnformons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la courd'appe1 de Reims dans un délai de l0 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être forme par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens a la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Estelle SZYMCZAK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Jean-Guy MARCHAL, greffier, le 26 août 2026. Le Greffier Le Juge

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