INPI, 22 novembre 2012, 12-2354
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • réparation • risque • propriété • vol • rejet • substitution • terme • transmission • représentation • service • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-2354
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-2354, 22 nov. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : DEF ; DAAF FRANCE
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 3812927 \ 3904224
- Parties : LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE c. SABINO A
Chronologie de l'affaire
INPI
22 novembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-2354 / VR
22/11/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Monsieur Sabino A a déposé, le 12 mars 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 904 224, portant sur le signe verbal DAAF F RANCE.
Le 1er juin 2012, la société LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe DEF, déposée le 9 mars 2011 et enregistrée sous le n° 3 812 927.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le 13 juin 2012, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement visant au rejet partiel de la demande d'enregistrement, et l'a invité à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au déposant le 15 juin 2012. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
L'institut a émis le 9 novembre 2012, une décision portant rejet partiel de cette demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Sabino A a déposé, le 12 mars 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 904 224, portant sur le signe verbal DAAF F RANCE.
Le 1er juin 2012, la société LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe DEF, déposée le 9 mars 2011 et enregistrée sous le n° 3 812 927.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le 13 juin 2012, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement visant au rejet partiel de la demande d'enregistrement, et l'a invité à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au déposant le 15 juin 2012. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
L'institut a émis le 9 novembre 2012, une décision portant rejet partiel de cette demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au rejet partiel de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant « extincteurs ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Tout système de sécurité pour l'habitat, autonome ou en liaison radio ou filaire, appareillages de sécurité pour l'habitat, caméra thermique infrarouge ; Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée ou de monoxyde de carbone ou de chaleur. Appareillages de sécurité pour l'habitat, autonome ou en liaison radio, détecteur chute piscine. Vente, installation, maintenance et réparation de tout système et appareillages de sécurité pour habitat, détecteurs avertisseurs autonomes de fumée ou de monoxyde de carbone ou de chaleur » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; extincteurs. Appareils électriques de surveillance, tableaux de détection incendie, centrales (dispositifs électroniques) de mise en sécurité incendie. Logiciels de supervision de systèmes de sécurité ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Equipements de contrôle et de signalisation pour la surveillance incendie. Instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie, avertisseurs électriques ou acoustiques, caméras vidéo, sirènes, appareils avertisseurs, timbres avertisseurs électriques, sonneries, détecteurs, détecteurs de fumée ; installation, maintenance et réparation de dispositifs d'alarmes en cas de vol ; installation, maintenance et réparation d'appareils électriques ; services d'installation, de maintenance et de réparation de dispositifs signalant l'incendie, de dispositifs d'alarme en cas de vol ; informations en matière de réparation ; Etude, expertise, conception d'appareils et d'instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques ; d'appareils et d'instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; d'appareils et d'instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; d'appareils pour le traitement de l'information, d'ordinateurs ; d'extincteurs ; de dispositifs de protection personnelle contre les accidents, de vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, de vêtements en amiante pour la protection contre le feu, de casques de protection, de ceintures de sauvetage, de filets de protection contre les accidents, de harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport), de bates pour incendie, de lances à incendie, de pompes à incendie, de masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle) ; d'auto-pompes à incendie ; d'appareils électriques de surveillance, de tableaux d'affichage électronique, de tableaux de commandes, de tableaux de détection incendie, de centrales (dispositifs électroniques) de mise en sécurité incendie, de dispositifs automatiques fixes d'extinction, d'appareils de contrôle de chaleur, d'instruments de contrôle de chaudières, d'appareils électriques de contrôle, de coupe-circuits, d'indicateurs de niveau d'eau, d'indicateurs de perte électrique, d'indicateurs de température ; de logiciels de supervision de systèmes de sécurité, de logiciels (programmes enregistrés) ; de périphériques d'ordinateurs ; de batteries électriques ; de fils électriques ; d'appareils pour le diagnostic non à usage médical ; de cartes à mémoires ou à microprocesseurs ; d'équipements de contrôle et de signalisation pour la surveillance incendie ; d'instruments d'alarme, d'avertisseurs contre le vol, d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs électriques ou acoustiques, de boîtiers de haut parleurs, de caméras vidéo, de signaux lumineux, d'émetteurs de signaux électriques et électroniques, de sirènes, d'appareils avertisseurs, de timbres avertisseurs électriques, de sonneries, de codes à barres, de détecteurs, de détecteurs de fumée, de panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, de dispositifs électriques pour l'ouverture des portes, de récepteurs, de dispositifs de secours, de serrures électriques et de serrurerie électrique et électronique ; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport). Consultation en matière de sécurité. Surveillance des alarmes anti-intrusion et anti- incendie ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DAAF FRANCE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DEF, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi un faible degré de similarité entre les produits et/ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, comme le soulève la société opposante. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constituée de deux termes ; que la marque antérieure est quant à elle est composé d'une dénomination présentée dans une calligraphie particulière, d'un élément figuratif et de couleurs ; Que, si les signes ont en commun un terme comportant deux lettres identiques placées dans le même ordre D-F (respectivement DAAF dans le signe contesté et DEF dans la marque antérieure), ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux DAAF et DEF se distinguent par la substitution des lettres AA à la lettre E, située au cœur des signes ; Que cette substitution constitue une différence de nature à retenir l'attention du consommateur, le doublement de la lettre A dans le signe contesté ayant une représentation graphique bien distincte et étant peu fréquent en langue française, ce qui donne à l'élément verbal DAAF du signe contesté une physionomie bien particulière ; Que les signes se différencient également par la présence au sein de la marque antérieure d'un élément figuratif représentant une flamme placé en attaque et de couleurs ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités, savoir la sonorité [daf] pour le signe contesté et la sonorité [dèf] pour la marque antérieure ; Qu'il en résulte une physionomie d'ensemble et une prononciation distinctes entre ces deux dénominations ; que les différences précédemment relevées sont d'autant plus sensibles qu'elles portent sur les lettres centrales de deux dénominations courtes, ainsi que sur la présentation des signes en présence ; Qu'enfin, si le terme FRANCE n'apparaît pas distinctif au sein du signe contesté, comme le souligne la société opposante, il n'en demeure pas moins qu'en raison des différences précédemment relevées, le signe contesté n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison des différences visuelles et phonétiques prépondérantes, le signe verbal contesté DAAF FRANCE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure DEF. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, les signes en présence sont à ce point différents qu'ils ne peuvent être confondus, comme il a été précédemment démontré et ce, même si les produits et services en présence sont identiques et similaires. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu'ainsi le signe contesté DAAF FRANCE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DEF.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 12-2354 est rejetée. Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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