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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, 23-18.158

Mots clés
requête • fondation • pourvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 janvier 2025
Cour de cassation
28 mars 2024
Cour d'appel de Pau
9 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Pau
19 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-18.158
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 28 mars 2024, n° 23-18.158
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Pau, 19 février 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:OR90345
  • Identifiant Judilibre :660516a582fb0c00084cdc32
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Résumé

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Auteur du pourvoi
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG
défendu(e) par Cabinet SOCIETE DOUMIC-SEILLER, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-18.158 Demandeur : Mme [J] Défendeur : Fondation Cos Alexandre Glasberg Requête n° : 18/24 Ordonnance n° : 90345 du 28 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Fondation Cos Alexandre Glasberg, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [J], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 janvier 2024 par laquelle la Fondation Cos Alexandre Glasberg demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juillet 2023 par Mme [I] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-18.158 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2022, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus, et bénéficie depuis le 22 juin 2023 de l'aide juridictionnelle totale. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine

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