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Tribunal judiciaire de Grenoble, 7 juillet 2026, 24/00258

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • preuve • siège • absence • provision • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 24/00258 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LW2O COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS Assesseur salarié : Monsieur [Y] [N] Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître FROMONT BRIENS substitué par Me Laetitia PIERRE de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON MISE EN CAUSE : CPAM DE L'ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par M. [M] [G], dûment muni d'un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 23 février 2024 Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 02 avril 2026 Débats en audience publique du : 09 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes : *********** EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 23 février 2024, le conseil de Monsieur [H] [Z] a saisi le Pôle Social de [Localité 4] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 7 mai 2021. En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026. Aux termes de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [H] [Z] représenté par son conseil demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2021 et que l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur,ordonner la majoration de rente au maximum,condamner l'employeur à indemniser l'intégralité de son préjudice,avant dire droit ordonner une expertise médicale,condamner la société [1] à verser une provision de 10 000 euros sur dommages et intérêts,juger que la CPAM fera l'avance de cette provision,condamner l'employeur à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : - au visa de L 411-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur ne démontre pas l'absence totale de lien avec le travail ; l'action en faute inexcusable est fondée sur la décision de prise en charge de l'accident déclaré sur la base du certificat médical initial du 19 mai 2021 constatant une douleur brutale épaule droite suite à effort de soulèvement ; le lien entre la lésion et le fait accidentel du 7 mai 2021 est établi dès lors que la victime a soulevé seule un carton de 50kg, - il n'existe pas de discordance entre la déclaration d'accident du travail transmise à la caisse et le certificat médical initial et la déclaration produite par la [1] est différente de celle produite par la [2], - la localisation différente du siège des lésions est indifférente car la déclaration d'accident du travail ne vise qu'à informer la caisse de la survenance d'un évènement au temps et lieu du travail mais ne revêt pas la même force probante sur le plan médical, - le certificat médical initial rédigé 12 jours après les faits s'explique par les jours fériés ; le weekend et la constatation médicale des lésions est en réalité intervenue 7 jours après et la constatation médicale tardive des lésions ne fait pas obstacle au jeu de la présomption d'imputabilité, - les circonstances de l'accident sont déterminées, - la société [1] avait conscience du danger lié à la manipulation de charges lourdes qui est relevé dans l'étude de poste du médecin du travail et confirmé par l'attestation de M. [S], - la faute de la victime n'est pas prouvée et elle n'exonère par l'employeur de sa responsabilité, - la société ne produit aucune procédure spécifique liée à la manutention des bobines de zinc, ni d'évaluation ou de prévention des risques ni de formation du salarié. Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] représentée par son conseil demande au tribunal de : constater l'absence d'accident du travail en raison d'une incohérence s'agissant du siège des lésions,déclarer la demande de faute inexcusable irrecevable,en tout état de cause, juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas rapportées et débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes,condamner M. [Z] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : - le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré en ce qu'il existe une discordance sur le siège des lésions : bas-côté droit du dos selon la déclaration d'accident du travail, le registre d'infirmerie signé par le salarié et l'attestation de M. [Q] et douleur brutale de l'épaule droite après effort de soulèvement selon le certificat médical initial établi 12 jours après les faits et les dires de M. [Z] 2 ans plus tard ; la Commission de recours amiable de la [2] a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur sur ce motif, - le premier certificat médical initial mentionne une date d'accident au 18 mai 2021 alors que le salarié était en absence autorisée ce jour-là, - aucun élément ne permet de rattacher la lésion à l'épaule au fait accidentel du 7 mai 2021, - la société produit l'intégralité de la déclaration d'accident du travail transmise à la [2] qui fait état de douleurs au bas-côté droit du dos et ce siège des lésions est corroboré par le registre d'infirmerie, - les circonstances de l'accident sont indéterminées : absence de témoin, changements de version du salarié, absence de pièce objective corroborant ses dires, - l'accident résulte de l'initiative du salarié de soulever un carton entier alors qu'il devait uniquement prélever les unités individuelles constituées de bobines de fil galvanisé de 4,425kg, et qu'il avait déjà effectué ce travail, - l'exigence d'une cadence dans la préparation des commandes n'est pas démontrée, - le salarié a reçu une formation gestes et postures et des recommandations du médecin du travail. La Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'Isère représentée à l'audience demande indique s'en rapporter à justice et demande au tribunal de : Si la faute est reconnue, condamner l'employeur à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d'assurance Maladie demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1 - Sur le caractère professionnel de l'accident du 7 mai 2021 Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelles qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir l'existence d'un événement ou séries d'événements survenus à une date certaine au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel et enfin le lien entre la lésion et le fait accidentel. (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ainsi, pour que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, la victime doit démontrer, d'une part l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel constatée médicalement dans un temps voisin. S'il appartient au salarié d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur ou sur la caisse de sécurité sociale. Selon L 441-4 du code de la sécurité sociale, L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. L'employeur est tenu d'en aviser le comité social et économique. Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10 ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de l'autorité compétente de l'Etat et du comité social et économique. Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article L. 441-2 dans un délai déterminé. En l'espèce, l'employeur conteste l'existence de la matérialité de l'accident alors que Monsieur [Z] soutient que la présomption d'imputabilité s'applique. 1-1 Sur le fait accidentel La déclaration d'accident du travail a été établie le 21 mai 2021 pour un fait accidentel du 07 mai 2021. M. [Z] a informé son employeur de l'accident le 18 mai 2021 soit 11 jours après sa survenance et au-delà du délai de prescrit par l'article R 442-2 du code de la sécurité sociale qui impose à la victime d'aviser son employeur dans un temps voisin ou au plus tard dans les 24 heures. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 441-4 du code de la sécurité sociale que la mention d'un évènement sur le registre des accidents bénins vaut déclaration d'accident du travail. Or, il est produit en pièce 9 de l'employeur la copie de ce registre sur lequel apparaissent les mentions : Date d'inscription dans le registre : 07/05/2021 Nom, Prénom de la victime : [H] [Z] Date et heure : 07/05/2021 15h30 Lieu : Zone 1 Circonstances détaillées : [H] prépare « e101AH008 00001 - la réf 1026889 » (poids 50kg). En soulevant il ressent une douleur en bas du dos Côté droit. Siège des lésions : bas du dos côté droit Nature des lésions : Douleurs Nom des témoins ou 1ère personne avisée : [E] [Q] Suivis de la signature du donneur de soins et du salarié. Il est donc établi que M. [Z] s'est plaint le 7 mai 2021 d'avoir ressenti une douleur au bas du dos côté droit en soulevant un carton, et ce peu important que l'exemplaire de la déclaration d'accident du travail télétransmis par la société [1] à la [2] ne reprenne pas le siège des lésions intégralement, cette absence étant nécessairement due au redimensionnement du document lors de son édition. En tout état de cause, M. [Q] confirme dans le questionnaire de la [2] que M. [Z] est venu le voir pour l'informer qu'il ressentait une douleur dans le dos après avoir voulu prendre un petit carton pensant qu'il était léger alors qu'il était lourd (pièce 9 employeur). La preuve est ainsi apportée de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail le 7 mai 2021 lors du soulèvement d'un carton, et de la survenance d'une lésion au bas du dos, côté droit. 2-2 Sur la lésion La seule lésion constatée le 7 mai 2021 sur le registre des accidents bénins est une douleur au bas du dos côté droit. Monsieur [Z] a continué de travailler les jours suivants en pendant plus de 10 jours sans aucune autre plainte. Ce n'est que le 19 mai 2021 qu'il a consulté un médecin pour la première fois. Le délai de 12 jours entre le fait accidentel du 7 mai 2021 et la consultation médicale ne peut s'expliquer seulement par l'existence de 2 jours fériés et d'un weekend, et ce alors que le salarié n'était plus sous la subordination de son employeur durant ces périodes. Dès lors, la constatation d'une lésion n'apparaissant pas sur le registre des accidents bénins est tardive et M. [Z] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de la lésion constatée le 19 mai 2021 au fait accidentel survenu le 7 mai 2021. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un lien certain et direct entre les deux. Or, le certificat médical initial du 19 mai 2021 mentionne une lésion tout à fait différente de celle notée sur le registre d'infirmerie puisqu'il est constaté par le médecin traitant de l'assuré une « douleur brutale de l'épaule droite ». Par ailleurs, le caractère prétendument « brutal » de la douleur s'oppose à la relation des faits proposée par la victime car si la douleur avait été brutale, elle aurait été mentionnée sur le registre des accidents bénins le 7 mai 2021 et elle aurait conduit le salarié à cesser le travail et à consulter un médecin plus tôt. Surtout, le médecin traitant qui s'est borné à reproduire les dires de son patient a mentionné un accident du travail du 18 mai 2021, ce qui correspondrait à son constat médical d'une douleur brutale de l'épaule survenue la veille de la consultation. Au vu de ces éléments, le tribunal retient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la douleur brutale de l'épaule droite constatée médicalement le 19 mai 2021 et le fait accidentel du 7 mai 2021. En conséquence, le caractère professionnel de l'accident survenu le 7 mai 2021 n'est pas établi à l'égard de la société [1] et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Succombant, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens. Il payera en outre une somme de 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; LE CONDAMNE aux dépens et à payer une somme de 500 euros à la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de [Localité 4] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires

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