Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6 mars 2025, 25/50169

Mots clés
référé • rapport • syndicat • preuve • procès • provision • requête • résidence • ressort • syndic • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
6 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
11 janvier 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la résidence ""
défendu(e) par FRANCESCHI Catherine
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/50169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P2H N° :4/MM Assignation du : 13 Décembre 2024 N° Init : 22/58255 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la résidence " [6]" sise [Adresse 2], représenté par son syndic, ATRIUM GESTION [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS - #C1525 DEFENDERESSE S.A.R.L. NORDTHERM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380 DÉBATS A l'audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 13 décembre 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 11 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [S] [J] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. NORDTHERM notre ordonnance de référé du 11 Janvier 2023 ayant commis Monsieur [S] [J] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 7], le 06 mars 2025 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Pierre GAREAU

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...