Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2026, 2605743
Mots clés
requête • statuer • solidarité • rejet • restitution • principal • recours • référé • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2605743
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 7 juill. 2026, n° 2605743
- Nature : Décision
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. B..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'annuler la décision de fin de droit au revenu de solidarité active du 28 janvier 2026 ; 3°) d'annuler la décision de rejet du recours administratif préalable ; 4°) d'ordonner le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active ; 5°) de condamner l'administration au versement des sommes dues depuis octobre 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a statué et rendu une décision favorable à la demande du requérant. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions aux fins d'injonction : Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision » et d'autre part de l'article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». L'article L. 511-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». M. B..., ressortissant de nationalité libyenne né le 12 octobre 1992, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF le 14 octobre 2025. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, autorisant sa présence sur le territoire français jusqu'au 29 juin 2026. Son titre de séjour ayant expiré, par une décision du 26 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié la suspension de son droit au revenu de solidarité active. Considérant l'urgence de sa situation, M. B... sollicite le juge des référés en vue d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, l'annulation de la décision de la CAF de l'Isère, le rétablissement de ses droits sociaux et le versement des sommes dues. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B... une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa carte de résident valable jusqu'au 6 décembre 2025 est en cours de fabrication. Dès lors, la requête de M. B... a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-3 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... sont manifestement irrecevables. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... devant être rejetées, la présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par M. B... en vue du rétablissement de ses droits au RSA et de la restitution des sommes dues ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête M. B... au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 7 juillet 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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