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Tribunal judiciaire de Toulon, 9 juin 2026, 26/00679

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • commandement • provision • référé • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BARRE
défendu(e) par SUDUCA Valentin
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 26/00679 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZYS Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 09 Juin 2026 N° RG 26/00679 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZYS Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDERESSE S.C.I. [N], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 905 264 156, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE S.A.S. AUDIO MAX, dont le siège social est sis [Adresse 2], et encore sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Non comparante, non représentée Débats : Après avoir entendu à l'audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026 à : Me Valentin SUDUCA - 158 Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 11 septembre 2024, la société civile immobilière (ci-après, la SCI) [N] a donné à bail à la SAS AUDIO MAX, pour une durée de neuf ans, un local commercial situé [Adresse 4] à Toulon (83200), moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Par un avenant signé le 20 septembre 20024, les parties ont rectifié l'adresse du local loué, qui est désormais précisée comme suit : [Adresse 5] au sein de Pôle médical des portes de [Localité 1]. Le 28 juillet 2025, la SCI [N] a fait délivrer à la SAS AUDIO MAX un commandement de payer pour un montant de 3.000 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 05 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, la SCI [N] a fait assigner la SAS AUDIO MAX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 29 août 2025 est acquise et donc la résolution du contrat de bail commercial à compter de ladite date ; - condamner par provision la SAS AUDIO MAX à régler à la SCI [N] la somme de 7.200 euros au titre de l'arriéré locatif au 11 janvier 2026, avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil ; - fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, soit la somme de 600 euros à compter du 29 août 2025 sur le fondement de l'article 1760 du code civil; - condamner la SAS AUDIO MAX au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 29 août 2025 jusqu'à libération effective des lieux loués ; - ordonner l'expulsion de la SAS AUDIO MAX, ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, sans qu'aucun délai ne puisse leur être accordé ; - condamner la SAS AUDIO MAX à régler à la SCI [N] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS AUDIO MAX aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement délivré sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l'expulsion. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. 1. La SCI [N], représentée par son avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. 2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, remis à étude, la SAS AUDIO MAX n'a pas constitué avocat. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d'expulsion En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Il est constant que s'il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d'en retrancher les sommes contestées. En l'espèce, le bail commercial du 11 septembre 2024 prévoit que : " à défaut de paiement d'un seul terme du loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'un quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au [Localité 2], un mois après le commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ". Il est constant que le 28 juillet 2025, la SCI [N] a fait délivrer à la SAS AUDIO MAX un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 3.000 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 05 juin 2025. Il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans le délai d'un mois imparti par cet acte. Il convient, par conséquent, de constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 11 septembre 2024 et d'ordonner l'expulsion de la SAS AUDIO MAX du local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Au cas présent, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé au 14 janvier 2026 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 7.200 euros. L'obligation du locataire, la SAS AUDIO MAX, de payer la somme de 7.200 euros n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, il convient de condamner la SAS AUDIO MAX au paiement d'une provision de 7.200 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 3.000 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation En l'espèce, la SCI [N] sollicite la condamnation de la SAS AUDIO MAX au paiement de la somme 600 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle. Or, si le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable, il n'entre toutefois pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation au principal, notamment une indemnité d'occupation (3 Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 20-13.639 ; 3e Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.720). Au cas présent, force est de constater que la SCI [N] ne formule aucune demande à titre provisionnel. Dans ces conditions, il convient de déclarer la SCI [N] irrecevable en sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS AUDIO MAX sera condamnée à payer à la SCI [N] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS AUDIO MAX qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 11 septembre 2024 liant les parties, par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 29 août 2025 ; ORDONNONS à la SAS AUDIO MAX de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS, à défaut de ce faire, l'expulsion de la SAS AUDIO MAX et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; DISONS qu'il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation des personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; CONDAMNONS la SAS AUDIO MAX à payer à la SCI [N] la somme provisionnelle de 7.200 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 3.000 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; DECLARONS irrecevable la SCI [N] en sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros ; CONDAMNONS la SAS AUDIO MAX à payer à la SCI [N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS AUDIO MAX aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 28 juillet 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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