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Tribunal judiciaire de Draguignan, 18 septembre 2024, 24/03769

Mots clés
immobilier • syndic • syndicat • résidence • rejet • condamnation • mandat • siège • tacite • procès-verbal • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER
défendu(e) par HAWADIER Elric
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOURMEAUX Jean Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRAS Roland

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/03769 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIBI MINUTE n° : 2024/ 139 DATE : 18 Septembre 2024 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES S.A.R.L. CAPITAL IMMOBILIER prise en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Syndicat des Copropriétaires Résidence [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Roland GRAS Me Elric HAWADIER copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Roland GRAS Me Elric HAWADIER EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [I] et Monsieur [D] [U] sont propriétaires indivis des lots n° 30, 34, 41 et 43 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 4]. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 13 mars 2023, cette copropriété est gérée par la SARL CAPITAL IMMOBILIER en qualité de Syndic pour une durée de 24 mois. Suite à leur séparation, Madame [V] [I] et Monsieur [D] [U] n'administrent plus conjointement l'indivision existante entre eux. Par actes du 14 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CAPITAL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER ont fait assigner Madame [V] [I] et Monsieur [D] [U], à comparaître devant le Président du présent Tribunal, statuant selon procédure accélérée au fond, aux fin d'obtenir la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision constituée par ces derniers, outre leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Elric HAWADIER. Il est sollicité par ailleurs, le rejet des demandes adverses. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Madame [V] [I] a sollicité le rejet de la demande ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [D] [U] a sollicité sa mise hors de cause ainsi que le rejet des demandes. A l'audience du 26 juin 2024, la SARL CAPITAL IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER et monsieur [D] [U] se sont accordés sur le fait que Madame [V] [I] détienne effectivement un mandat tacite et que les demandes soient donc devenues sans objet. Les demandeurs maintiennent cependant leur demande au titre des frais irrépétibles. Madame [V] [I] a également maintenu sa demande sur les frais irrépétibles. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

MOTIFS

La SARL CAPITAL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER sollicitent la désignation d'un mandataire commun, arguant la séparation de Madame [V] [I] et Monsieur [D] [U] quant à la gestion du bien indivis dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété dénommée [Adresse 6]. Or, les parties sont d'accord sur le fait que Madame [V] [I] bénéficie d'un mandat tacite, concernant la gestion du bien indivis dont elle détient 75 % des droits et qu'elle occupe seule depuis 2017. Par conséquent la demande est sans objet. La SARL CAPITAL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER conserveront la charge des dépens et devront en outre à Madame [V] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ayant attrait cette dernière en justice, alors que les défendeurs ont toujours été d'accord sur la gestion de leur bien indivis et engendrant des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, DISONS la demande sans objet ; CONDAMNONS la SARL CAPITAL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER aux dépens ; CONDAMNONS la SARL CAPITAL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER à payer Madame [V] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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