Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2026, 2604564
Mots clés
règlement • requête • produits • recours • production • rapport • référé • rejet • requis • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
24 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
3 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2604564
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Toulouse, 24 juin 2026, n° 2604564
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 3 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
24 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
3 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° CP-2026-04-02-085 du 2 avril 2026 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué une subvention d'un montant total de 14 400 euros au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'ateliers ovins, pour trois bénéficiaires, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la délibération contestée du 2 avril 2026 a été transmise au titre du contrôle de légalité le 14 avril 2026 et que le déféré a été présenté dans le délai de deux mois ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence du département de la Haute-Garonne, dès lors que la région est seule compétente pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux entreprises ; - les conditions prévues par l'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies, en l'absence d'aide préalablement accordée par la région et d'intervention départementale strictement complémentaire ; - la convention conclue le 15 décembre 2022 entre la région Occitanie et le département de la Haute-Garonne ne permet pas d'établir que la subvention litigieuse s'inscrit dans le financement complémentaire d'aides accordées par la région ; cette convention se borne à définir des orientations communes et ne constitue pas l'encadrement opérationnel exigé par les dispositions précitées ; - la délibération attaquée repose sur un règlement d'aide institué par une délibération du 17 novembre 2016, dont l'abrogation a été demandée par lettre du 8 juillet 2025 et dont le refus d'abrogation fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2026 et une pièce enregistrée le 18 juin 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par délibération du 27 novembre 2025, une aide de même nature n'a pas été déférée à la juridiction par le préfet de la Haute-Garonne ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par le déféré préfectoral ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistré le 1er juin 2026 sous le n° 2604577 par lequel le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de la délibération attaquée ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2026 à 10 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Daguerre de Hureaux ; - les observations de Mme A..., représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris les moyens de la requête ; - et les observations de M. B..., représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et fait valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés de juger des questions nouvelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par une délibération du 17 novembre 2016, le conseil départemental de la Haute-Garonne a institué un règlement d'aide à la création ou à la reprise d'ateliers ovins. Par une lettre du 8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé l'abrogation de ce règlement. Par une lettre du 8 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par un déféré enregistré le 3 novembre 2025 sous le n° 2507784, le préfet de la Haute-Garonne a demandé l'annulation de ce règlement. Par une délibération n° CP-2026-04-02-085 du 2 avril 2026, transmise au titre du contrôle de légalité le 14 avril 2026, la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué, sur le fondement de ce règlement, une subvention d'un montant total de 14 400 euros pour trois bénéficiaires au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'ateliers ovins. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de cette délibération jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6 alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. / (…) ». Aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / (…) ». 3. Aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « I. - Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. (…) / Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. / (…) Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. / (…) ». Aux termes de l'article L. 3232-1-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement. / Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » 4. Il résulte clairement de ces dispositions que la compétence du département pour participer au financement d'aides économiques en faveur d'entreprises exerçant une activité agricole est strictement subordonnée à l'action initiale de la région, compétente par principe en la matière, et doit être encadrée par une convention conclue en ce sens. En l'espèce, la délibération contestée attribue une subvention au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'ateliers ovins sur le fondement d'un règlement départemental institué par une délibération du 17 novembre 2016. Il ne résulte pas de l'instruction que cette aide correspondrait au financement complémentaire d'une aide préalablement accordée par la région Occitanie au même bénéficiaire, dans le cadre d'un régime d'aide défini par cette dernière. En outre, la convention conclue le 15 décembre 2022 entre la région Occitanie et le département de la Haute-Garonne, en matière de développement économique pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la forêt et de l'agroalimentaire, dont l'objet repose sur la définition d'orientations communes et sur la coordination des interventions respectives de ces collectivités, ne peut, par ses termes généraux, être regardée comme suffisante pour établir que la subvention litigieuse s'inscrit dans le financement complémentaire d'une aide accordée par la région Occitanie. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération du 2 avril 2026 est entachée de l'incompétence du département de la Haute-Garonne et méconnaît les dispositions des articles L. 1511-2 et L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la délibération n° CP-2026-04-02-085 du 2 avril 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la délibération n° CP-2026-04-02-085 du 2 avril 2026 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué une subvention d'un montant total de 14 400 euros pour trois bénéficiaires au titre de l'aide à la création ou à la reprise d'ateliers ovins est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 juin 2026. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Maud Fontan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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