Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 21 juillet 2026, 2026R00111
Mots clés
société • principal • référé • mandat • trouble • vente • condamnation • nullité • ressort • saisine • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2026R00111
- Référence abrégée : TAE Marseille, 21 juill. 2026, 2026R00111
- Identifiant Judilibre :6a60816384f14adac9deee55
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 21 juillet 2026
N° RG : 2026R00111
Société CL CATALANS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 853 768 851 (Maître [M], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société IMMOBILIERE REPUBLIQUE S.A.S. IMREP TRANSACTIONS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 069 802 106 (Maître [O], avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI Par citation en date du 23 avril 2026, la société CL CATALANS S.A.S. nous demande, *Vu les articles L.141-15 et L. 141-16 du code de commerce, *Vu les pièces, de : PRONONCER la mainlevée de l'opposition diligentée par la société IMREP entre les mains de Maître [D] [Y] pour un montant de 45.000 euros ; ORDONNER le versement de la somme de 45.000 euros par Maître [D] [Y], notaire, à la société CL CATALANS ; CONDAMNER la société IMREP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CL CATALANS S.A.S. nous demande de *Vu les articles L.141-15 et L. 141-16 du code de commerce, *Vu l'article 835 du code de procédure civile, *Vu la jurisprudence, *Vu les pièces, de : PRONONCER la mainlevée de l'opposition diligentée par la société IMREP entre les mains de Maître [D] [Y] pour un montant de 45.000 euros ; ORDONNER le versement de la somme de 45.000 euros par Maître [D] [Y], notaire, à la société CL CATALANS ; CONDAMNER la société IMREP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société IMMOBILIERE REPUBLIQUE S.A.S. nous demande, *Vu l'article L 141-16 du Code de commerce, *Vu l'article 700 du Code de procédure civile, *Vu la jurisprudence, *Vu les pièces versées aux débats, de : JUGER que les conditions de l'article L 141-16 du Code de commerce ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé, JUGER que le juge des référés se trouve dessaisi eu égard à l'instance introduite au fond par la Société IMMOBILIERE REPUBLIQUE (IMREP TRANSACTIONS), à l'encontre de la Société CL CATALANS, par exploit du 29 avril 2026, DEBOUTER la Société CL CATALANS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société CL CATALANS à verser à la Société IMMOBILIERE REPUBLIQUE (IMREP TRANSACTIONS) la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société CL CATALANS aux entiers dépens, A la barre, la société IMMOBILIERE REPUBLIQUE indique qu'elle apprend aujourd'hui que la société CL CATALANS aurait racheté un fonds, qu'il s'agit d'un argument de barre et que cette société est susceptible de disparaître. La société CL CATALANS répond qu'elle existe toujours, qu'elle est solvable et qu'elle a acheté un restaurant à Gorde, LE PISTOU. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.SUR QUOI
: Attendu que la société CL CATALANS sollicite, sur le fondement des dispositions des articles L. 141-15 et L. 141-16 du code de commerce, la mainlevée de l'opposition formée par la société IMMOBILIERE REPUBLIQUE (IMREP) le 7 août 2025 entre les mains de la S.E.L.A.R.L. [K], notaires associés, sur le prix de cession de son fonds de commerce pour un montant de 45 000 € ; qu'elle soutient que cette opposition a été faite sans cause ni titre, l'acquéreur du fonds de commerce n'ayant pas été présenté par la société IMREP ; que la société CL CATALANS expose que la saisine du juge du fond par la société IMREP n'exclut pas la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite et soutient l'absence du droit à commission de la société IMREP, celle-ci ne démontrant pas les diligences accomplies ; Attendu que la société IMREP réplique qu'une instance a été engagée au principal au fond devant le tribunal des activités économiques de Marseille suivant assignation du 29 avril 2026 portant sur la créance sur laquelle se fonde l'opposition au paiement du prix ; qu'elle rappelle que l'article L. 141-16 du code de commerce n'exige pas l'obtention d'un titre mais l'absence d'instance engagée au principal ; que la société IMREP soutient que c'est bien par son entremise que la société CL CATALANS a pu procéder à la cession de son fonds de commerce à la société SERMAX ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 141-16 du code de commerce, « Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. » ; Attendu que l'article L. 141-16 du code de commerce ne porte que sur les cas de nullité de l'opposition ou d'une opposition faite sans titre et sans cause et peut seul servir de fondement à la demande de mainlevée formée par la société CL CATALANS, l'article L. 141-15 du même code permettant d'autoriser le vendeur d'un fonds de commerce à toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des Dépôts et Consignation, ou dans les mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition ; Attendu que les deux conditions posées par l'article L. 141-16 du code de commerce précité sont cumulatives ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société IMREP a assigné la société CL CATALANS devant le tribunal des activités économiques de Marseille suivant acte délivré le 29 avril 2026 pour solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 45 000 € au titre de la commission prévue au mandat de vente n° 11519 du 21 janvier 2025 ; que dès lors, le juge des référés ne peut se prononcer sur la demande faite par la société CL CATALANS sur le fondement de l'article L. 141-16 du code de commerce, peu important que cette instance au principal n'ait été introduite que postérieurement à la demande du vendeur ; Attendu que la société CL CATALANS ne saurait fonder sa demande de mainlevée de l'opposition sur la cessation d'un trouble manifestement illicite (article 873 alinéa 1 du code de procédure civile), cette demande étant régie seulement par les dispositions de l'article L. 141-16 du code de commerce dont les conditions ne sont pas remplies ; Attendu qu'en tout état de cause, la société CL CATALANS ne justifie pas que l'opposition pratiquée par la société IMREP sur le fondement du mandat de vente conclu entre les parties constituerait une violation évidente de la règle de droit ou une méconnaissance d'un droit ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société CL CATALANS de toutes ses demandes ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société IMMOBILIERE REPUBLIQUE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;PAR CES MOTIFS
: Advenant l'audience de ce jour, Déboutons la société CL CATALANS S.A.S. de toutes ses demandes ; Condamnons la société CL CATALANS S.A.S. à payer à la société IMMOBILIERE REPUBLIQUE S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société CL CATALANS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 21 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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