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Tribunal judiciaire de Lyon, 21 juillet 2026, 26/00268

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TW & ASSOCIES
Parties défenderesses
S.A. SMA SA
défendu(e) par Cabinet SELARL TACOMA

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00268 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33VP AFFAIRE : [P] [W] C/ S.N.C. URBAT RHONE [Q], S.A. SMA ès-qualités d'assureur de la société URBAT RHONE [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [P] [W] née le 07 Août 2000 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.N.C. URBAT RHONE [Q] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. SMA, en qualités d'assureur de la société URBAT RHONE [Q] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 21 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE La SNC URBAT RHONE [Q] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Allurea » au [Adresse 4] à [Localité 2], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique en date du 24 juillet 2023, Madame [P] [W] a acquis de la SNC URBAT RHONE [Q] un appartement au 1er étage du bâtiment B, n° B14 (lot n° 326). La livraison à l'acquéreur de son lot a eu lieu, avec réserves, le 14 février 2025. L'acquéreur a dénoncé des désordres qui affecteraient les fenêtres des chambres. Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [P] [W] a fait assigner en référé la SNC URBAT RHONE [Q] ; la SA SMA ; aux fins d'exécution des travaux de levée des réserves et subsidiairement, d'expertise. A l'audience du 17 mars 2026, Madame [P] [W], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : à titre principal, condamner la SNC URBAT RHONE [Q], sous astreinte définitive quotidienne de 50,00 euros jusqu'à l'établissement du procès-verbal de levée des réserves, à reprendre les désordres inclus au corps des conclusions, sous la garantie de la SA SMA ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ; en tout état de cause, réserver les frais irrépétibles et dépens. La SNC URBAT RHONE [Q], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : débouter la demanderesse de ses prétentions ; condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA SMA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : rejeter toutes les prétentions à son encontre ; déclarer la demanderesse irrecevable en sa demande d'expertise à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'exécution de travaux de levée des réserves Aux termes de l'article 1792-6, alinéas 1 et 2, du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » En application de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » En l'espèce, la demanderesse cite, sans articulation aucune, les articles 4, 16, 31, 44, 145 et 834 du code de procédure civile. Il s'ensuit que seul l'article 834 précité est susceptible de constituer le fondement des pouvoirs du juge des référés dont il est demandé la mise en œuvre pour obtenir la levée des réserves. Toutefois, la demanderesse ne démontre pas une quelconque urgence à voir ordonner l'exécution de ces travaux. De plus, elle fonde l'obligation du vendeur en l'état futur d'achèvement sur les dispositions des articles 1221, 1341, 1353 et 1792 à 1792-6 du code civil. Or, les trois premiers de ces articles, relevant du droit commun, ne peuvent fonder l'obligation de la défenderesse de lever les réserves (Civ. 3, 13 février 2025, 23-15.846). Ensuite, elle ne justifie pas de la réunion des conditions d'application des articles 1792 et suivants du code civil, notamment celle de la gravité des désordres réservés lors de la livraison ou dénoncés ultérieurement. Enfin, le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil. Par ailleurs, il n'est pas justifié de ce que les garanties de la SA SMA puissent être mobilisées, que ce soit en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence de déclaration de sinistre et de mise en demeure des locateurs d'ouvrage, ou de d'assureur constructeur non réalisateur, à défaut de preuve de la gravité des désordres. En tout état de cause, aucune obligation de faire mise à la charge de l'assuré ne peut être garantie par l'assureur (Civ. 3, 29 janvier 2026, 23-15.292), ce d'autant moins que l'assuré n'a pas été condamné et ne peut donc être garanti. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, la demanderesse sollicite tout d'abord une expertise portant sur les trois réserves formulées à la livraison. La SNC URBAT RHONE [Q] produit trois quitus relatifs à ces réserves, signés par l'acquéreur. Toutefois, le quitus afférent à la bouche de VMC de la cuisine comporte une mention manuscrite « prévoir rehaussement de la bouche », quand celui relatif aux reprises de peinture est annoté des termes « plafonds à refaire salon couloir cbre enft », de sorte qu'ils ne sauraient décharger le vendeur de ses garanties et responsabilités. L'acquéreur demande ensuite que la mesure porte sur des désordres et non-conformités numérotés 1 et 3 à 10 (conclusions, p. 2), dont il apparaît qu'ils sont susceptibles de recouvrer tout ou partie des réserves formulées à la livraison et ayant donné lieu aux quitus litigieux. En dépit de la piètre qualité des photographies produites et de l'absence de datation, il n'est pas contesté qu'elles portent sur le logement vendu et l'expertise pourra préciser si les désordres sont apparus à la livraison ou dans le mois suivant, ainsi que leur éventuelle gravité. En outre, la nature privative ou commune de places de stationnement en extérieur, ainsi que l'éventuelle modification de celle-ci, n'est pas démontré par les parties, qui ne produisent pas le règlement de copropriété, ni l'état descriptif de division, le vendeur se référant, de surcroit, à un plan du rez-de-chaussée annexé à l'état description de division alors qu'il produit un pan du sous-sol extrait du dossier de consultation des entreprises. Enfin, si aucun certificat portant sur le respect de la norme RT 2012 ne peut porter spécifiquement sur un interrupteur de volet roulant, les autres désordres allégués sont vraisemblables au regard des photographies produites et de l'allégation de nuisances sonores dont se plaindraient les voisins du dessous. L'attestation acoustique produite est impropre à écarter cette allégation ou à en établir l'invraisemblance. Concernant la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, il résulte de l'article L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurance que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-20.421 ; Civ. 1, 4 décembre 2001, 98-23.121 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.467 ; Civ. 3, 14 mars 2012, 11-10.961 ; Civ. 3, 7 décembre 2023, 22-19.463). S'agissant de sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, il est rappelé que le délai d'un mois prévu par l'article 1642-1 du code civil n'est pas un délai de dénonciation des désordres, mais de leur apparition, de sorte que le moyen tiré par la compagnie de l'absence de preuve de la notification de désordres dans ce délai est inopérant. De plus, la garantie des vices apparents pouvant se cumuler avec la responsabilité décennale du constructeur, l'irrecevabilité du recours de l'acquéreur fondé sur la première ne le prive pas de son droit d'agir sur le fondement de la seconde (Civ. 3, 14 janvier 2021, 19-21.130), de sorte que, même si Madame [P] [W] était irrecevable à agir à l'encontre de la SNC URBAT RHONE [Q] sur le fondement de la garantie des désordres apparents, elle pourrait rechercher sa responsabilité décennale et la garantie de son assureur. Enfin, la compagnie d'assurance argue qu'elle ne garantirait pas les désordres réservés lors de la livraison, en l'absence d'aléa. Or, si la responsabilité décennale ne peut s'appliquer aux désordres réservés lors de la réception, il en va différemment de ceux réservés lors de la livraison, et leur caractère apparent, s'agissant de l'effet de purge de la réception sans réserve, s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage et au jour de la réception (Civ. 3, 10 novembre 2016, 15-24.379 ; Civ. 3, 14 janvier 2021, 19-21.130). Partant, la défenderesse ne démontre pas que toute action à son encontre, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, serait manifestement vaine ou vouée à l'échec. Dès lors, il existe un motif légitime, sauf à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [P] [W] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer Madame [P] [W] irrecevable en sa demande à l'encontre de la SA SMA et d'y faire droit pour le surplus. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, Madame [P] [W] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, les défenderesses seront déboutées de leurs prétentions de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'exécution sous astreinte de travaux de levée des réserves et de garantie de la SA SMA ; DECLARONS Madame [P] [W] irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA SMA, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Madame [I] [G] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Port. : 06 23 21 60 54 Mél : [Courriel 1] inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de [Localité 4], avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [P] [W] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [P] [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [P] [W] devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Madame [P] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de la SNC URBAT RHONE [Q] et la SA SMA fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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