Cour d'appel de Caen, 15 décembre 2022, 21/01363
Mots clés
Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • préjudice • résolution • condamnation • résiliation • preuve • rejet • visa • nullité • prêt • signature • possession • principal • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
26 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :21/01363
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Caen, 15 déc. 2022, n° 21/01363
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 26 juin 2020
- Identifiant Judilibre :639c1afe78b63d05df1304f4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
26 juin 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DROUET Renan
Parties intimées
COFICA BAIL
défendu(e) par LEVASSEUR France
JFC BY MARY AUTOMOBILES
défendu(e) par DREUX DavidFORVEILLE Frédéric du Cabinet HOLMAN FORVEILLE
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01363 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX7P
ARRÊT
N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance de CAEN en date du 26 Juin 2020 - RG n° 11-17-1641 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.A. COFICA BAIL N° SIRET : 399 181 924 [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN S.A.S.U JFC [Localité 8]-LISIEUX N° SIRET : 428 681 241 [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me David DREUX, substitué par Me FORVEILLE, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon offre acceptée le 28 janvier 2016, M. [D] [R] et sa mère, Mme [Z] [L], épouse [R], ont conclu avec la société Cofica bail une location avec option d'achat d'un véhicule Land Rover, moyennant un prix de 52.500 euros, payable en 61 loyers d'un montant mensuel de 721,64 euros. Le 3 février 2016, la société Cofica bail a acquis ce véhicule auprès de la société JFC [Localité 8] Lisieux. Courant février 2016, M. [R] a pris possession de ce véhicule. Les loyers n'ont plus été payés à compter du mois de juillet 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2016, la société Cofica bail a mis en demeure les consorts [R] de lui régler le montant des loyers impayés à peine de résiliation du contrat de location avec option d'achat. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2016, la société Cofica bail a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat litigieux et mis en demeure les consorts [R] de lui payer les sommes dues à la suite de cette résiliation. Le véhicule en cause a été restitué et vendu aux enchères le 2 décembre 2016 au prix de 37.600 euros. Le 17 avril 2015, la société France mobilier, représentée par M. [R], avait signé un bon de commande auprès de la société JFC [Localité 8] Lisieux d'un véhicule Land Rover, la livraison étant prévue le 10 octobre 2015 et le financement assuré par une location longue durée, laquelle faisait l'objet d'une offre émise le 2 décembre 2015. Suivant acte d'huissier du 11 octobre 2017, la société Cofica bail a fait assigner les consorts [R] devant le tribunal d'instance de Caen aux fins, notamment, de voir condamner ces derniers solidairement au paiement de la somme de 24.632,93 euros. Selon acte d'huissier du 2 novembre 2018, les consorts [R] ont fait assigner en garantie la société JFC [Localité 8] Lisieux. Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen a : - dit n'y avoir lieu à expertise, - condamné M. [R] à payer à la société Cofica bail la somme globale de 15.000 euros au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 28 janvier 2016, - débouté les consorts [R] de leur demande en garantie et de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux entiers dépens. Selon déclaration du 12 mai 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 13 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat le liant à la société JFC [Localité 8] Lisieux au sujet de l'acquisition du véhicule Land Rover, de constater l'annulation de plein droit du contrat de location avec option d'achat affecté de la société Cofica bail souscrit par lui, de condamner la société JFC [Localité 8] Lisieux à le garantir de l'ensemble des éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge au profit de la société Cofica bail, de condamner la société JFC [Localité 8] Lisieux à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 3.779,08 euros au titre de son préjudice matériel, de 721,66 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 26 septembre 2022, la société JFC [Localité 8] Lisieux demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de M. [R] tendant à voir prononcer la résolution du contrat les liant au sujet de l'acquisition du véhicule Land Rover et à sa condamnation au paiement des sommes de 3.779,08 euros au titre de son préjudice matériel et de 721,66 euros au titre de son préjudice de jouissance, de confirmer le jugement attaqué, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 15 octobre 2021, la société Cofica bail demande à la cour de rejeter l'appel de M. [R], de débouter celui-ci de toutes ses demandes dirigées contre elle, statuant sur son appel incident, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 24.632,93 euros, arrêtée au 11 septembre 2017, majorées des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, de confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au dispositif de ses conclusions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 28 septembre 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes de l'appelant Il ressort des énonciations du jugement entrepris et des pièces de la procédure que M. [R] a notamment demandé au tribunal de dire que les actes qui lui sont opposés ne sont pas revêtus de sa signature ou d'ordonner une vérification d'écriture, subsidiairement, de condamner les sociétés Cofica bail et JFC [Localité 8] Lisieux solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de condamner la société JFC [Localité 8] Lisieux à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. C'est à tort que l'appelant soutient que sa demande d'annulation du contrat le liant à la société JFC [Localité 8] Lisieux tend aux mêmes fins que celles formées en première instance aux fins de voir condamner cette dernière à le garantir de toute condamnation et à l'indemniser de son préjudice moral. En effet, il résulte des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile que l'action en résolution d'un contrat ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat. Sera donc déclarée irrecevable la demande formée par M. [R] tendant à voir prononcer la résolution du contrat le liant à la société JFC [Localité 8] Lisieux au sujet de l'acquisition du véhicule Land Rover. En revanche, les demandes de l'appelant tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, tendant à voir indemniser son préjudice moral. 2. Sur la validité du contrat du 28 janvier 2016 Au visa des articles L. 311-1 et L. 312-55 du code de la consommation, M. [R] soutient que le contrat de location souscrit auprès de la société Cofica bail constitue un crédit affecté dont l'objet est de financer la location du véhicule en cause et que l'annulation du contrat principal le liant à la société JFC [Localité 8] Lisieux entraîne l'annulation de plein droit du contrat de financement. Sur le fondement de l'article L. 312-56 du même code, l'appelant demande la condamnation de la société JFC [Localité 8] Lisieux à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Cependant, le contrat souscrit le 28 janvier 2016 entre la société Cofica bail et M. [R], qui ne conteste plus à hauteur d'appel avoir signé cette convention, s'analyse en un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule moyennant le versement de 61 loyers d'un montant mensuel de 721,64 euros et non comme un crédit affecté au sens des dispositions de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation, dès lors que le bon de commande du 17 avril 2015 invoqué par l'appelant a été passé par la société France mobilier et non par M. [R], n'a pas été suivi d'exécution par les parties et n'a pas de lien avec le contrat du 28 janvier 2016 ayant expressément pour objet la location avec option d'achat du véhicule litigieux. Il s'ensuit que M. [R] ne saurait demander la condamnation de la société JFC [Localité 8] Lisieux à le garantir du remboursement du prêt prévue par l'article L. 312-56, laquelle demande est au demeurant réservée au prêteur. Le rejet des demandes formées de ce chef par M. [R] sera donc confirmé. 3. Sur les demandes indemnitaires de l'appelant Au visa de l'article 1178 du code civil, M. [R] sollicite l'indemnisation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance. Il expose qu'il était convenu entre lui et la société JFC [Localité 8] Lisieux que le véhicule en cause devait être acquis par la société France mobilier dont il est le gérant et non en son nom personnel, qu'en raison des man'uvres dolosives de la société JFC [Localité 8] Lisieux il a été contraint de payer des loyers pour un montant total de 3.779,08 euros, qu'il a été contraint de restituer ledit véhicule et est demeuré un mois sans moyen de locomotion avant de trouver un nouveau véhicule convenable et qu'il a subi un préjudice moral lié à cette tromperie imputable à la société JFC [Localité 8] Lisieux qu'il estime à la somme de 1.500 euros. La société JFC [Localité 8] Lisieux conteste toute man'uvre dolosive de sa part ou erreur de celle de l'appelant. Elle indique que si le projet initial de M. [R] était de faire acquérir le véhicule en cause par la société France mobilier dont il est le gérant, cette opération n'a pas été possible compte tenu de la récente création de cette société et de l'absence de bilan exigé par l'organisme appelé à financer cet achat. Cette intimée précise que M. [R] a signé en toute connaissance de cause le contrat du 28 juin 2016. Si en vertu de l'article 1178 du code civil le droit de demander la nullité d'un contrat n'exclut pas l'exercice par la victime de man'uvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, M. [R] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des man'uvres dolosives ou de l'erreur qu'il invoque. En effet, en signant en son nom et non ès qualités de représentant légal de la société France mobilier le contrat de location avec option d'achat du 28 janvier 2016 M. [R] a, en toute connaissance de cause, souscrit personnellement les engagements résultant dudit contrat alors qu'aucune suite n'avait été donné par lui ou par la société JFC [Localité 8] Lisieux au bon de commande antérieurement passé au nom de la société France mobilier, sans que soit rapportée la preuve de man'uvres ou de mensonges destinés à obtenir son consentement au contrat de location avec option d'achat de la part de la société JFC [Localité 8] Lisieux, non partie à ce contrat. À ces motifs, le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral invoqué par M. [R] sera donc confirmé et les demandes de celui-ci formées au titre des préjudices matériel et de jouissance seront rejetées. 4. Sur l'appel incident de la société Cofica bail Au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la société Cofica bail, appelante incidente, ne formule aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, de sorte que la cour ne pourra que confirmer celui-ci des chefs critiqués par la société Cofica bail. 5. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer aux sociétés JFC [Localité 8] Lisieux et Cofica bail la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formée par M. [D] [R] tendant à voir prononcer la résolution du contrat le liant à la société JFC [Localité 8] Lisieux au sujet de l'acquisition du véhicule Land Rover, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel et à payer aux sociétés JFC [Localité 8] Lisieux et Cofica bail la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [D] [R] de sa demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILYCommentaires sur cette affaire
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