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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 23-12.601

Portée limitée
Mots clés
syndicat • siège • pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Draguignan
8 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-12.601
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 23-12.601
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 février 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10976
  • Identifiant Judilibre :6582c4d15edff400088c4d8a
  • Président : M. Huglo
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Résumé

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Auteur du pourvoi
CFDT METALLURGIE SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ALPES VAR
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeurs au pourvoi
Syndicat CGT
Syndicat FO
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Texte intégral

SOC. / ELECT HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10976 F Pourvoi n° X 23-12.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 Le syndicat CFDT métallurgie Alpes-Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-12.601 contre le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hydro extrusion Puget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat CGT, dont le siège est chez Hydro extrusion Puget, [Adresse 4], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est syndicat CFTC des métaux du Var, [Adresse 3], 4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie Alpes-Var, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hydro extrusion Puget, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

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