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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2022, 21/12228

Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Grasse
16 avril 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
S.C.I. LES ALIZEES
défendu(e) par BRUGIERE Yves
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUGIERE Yves
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUGIERE Yves
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Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 21/12228 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6ZO Ordonnance n° 2022/M109 M. [D] [G] Représenté par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE Mme [C] [S] épouse [G] Représentée par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE S.C.I. LES ALIZEES Représentée par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE Appelants S.A. ALLIANZ IARD FONDASOL Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS APAVE SUD EUROPE Représentée par Me Laure VALLET de la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marjolaine MAUBERT, Après débats à l'audience du 16 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Septembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 avril 2021. Vu l'appel interjeté le 11 août 2021 par la Sci Les Alizées, M. [D] [G] et Mme [C] [S] épouse [G]. Vu les conclusions d'incident de la Sas Apave Sud Europe, notifiées le 3 février 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de': -juger irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, la demande de la Sci Les Alizées de condamner la société Fondasol et l'Apave Sudeurope à l'indemniser de ses chefs de préjudice matériels en les condamnant in solidum à lui verser les sommes suivantes au titre de créances de dommages acquises avant cession de la villa et subsidiairement en réparation de la dépréciation de la propriété en l'absence de réalisation de ces travaux au 7 juillet 2017 : *reprise des travaux de confortement : 45 895 euros *travaux pour adaptation de la dalle portée et conséquence des travaux de reprise de Hc Méditerranée : 21 902,18 euros *compte entre les parties en défaveur de HC Méditerranée : 17 006 euros *obsolescence des équipements de la villa en raison des retards de travaux : 6500 euros -juger irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, la demande de la Sci Les Alizées de condamner in solidum la société Fondasol et l'Apave Sudeurope à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par l'abandon de chantier -juger irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle la demande des époux [G] de condamner in solidum la société Fondasol et l'Apave Sudeurope à réparer leur préjudice de jouissance subi de mai 2011 à décembre 2014, soit 103 540,53 euros -condamner les époux [G] et la Sci Les Alizées en tous les dépens du présent incident et à verser chacun à l'Apave Sudeurope une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident en réponse de la Sci Les Alizées, M. [D] [G] et Mme [C] [S] épouse [G], notifiées le 8 juin 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':

Vu les articles

907 et 914 du code de procédure civile, -se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par l'Apave -débouter l'Apave de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions -dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci Les Alizees et des époux [G] le coût des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice -condamner l'Apave à leur verser chacun une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner l'Apave aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

': Le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence d'attribution, délimitée notamment par les articles 907, 914 et 789 du code de procédure civile, tels qu'ils résultent du décret du 11 décembre 2019, et qui ne sauraient faire l'objet d'une interprétation extensive. Aussi, si le conseiller de la mise en état, juge de la procédure d'appel, et non du fond, tire de l'article 789-6° du même code, la compétence pour statuer sur les fins de non recevoir, celles ci s'entendent essentiellement, de manière plus restrictive, de celles relevant de l'article 122 du même code (défaut de qualité, d'intérêt, prescription...) et ne peuvent, en tout état de cause, couvrir celles dont l'examen impliquerait une remise en cause de ce qui a été jugé au fond par le premier juge, ou des mécanismes propres liés aux effets de l'appel. Ainsi la recevabilité des demandes dites nouvelles à hauteur d'appel est traitée aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, qui n'ont pas été modifiés par le décret du 11 décembre 2019 et se situent dans la section relative aux «'effets de l'appel », et la sous-section sur «' l'effet dévolutif ». Il en résulte que seule la cour, prise en sa formation de jugement, est habilitée à connaître de la fin de non-recevoir spécifique à l'appel, à savoir l'irrecevabilité des demandes nouvelles, laquelle implique l'examen au fond du litige au travers de la confrontation des prétentions de première instance et d'appel. De ce fait, cette fin de non-recevoir ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, mais de la cour, qui est seule compétente pour apprécier si l'effet dévolutif de l'appel est susceptible de s'étendre aux demandes litigieuses. La Sas Apave Sud Europe n'est donc pas recevable à demander au conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par la Sci Les Alizées, M. [D] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] tendant au paiement des sommes suivantes': 45 895 euros pour la reprise des travaux de confortement'; 21 902,18 euros au titre des travaux pour adaptation de la dalle portée'; 17 006 euros compte entre les parties en défaveur de HC Méditerranée'; 6500 euros au titre de l'obsolescence des équipements de la villa'; 50 000 euros en réparation du préjudice subi par l'abandon de chantier'; 103 540,53 euros au titre du préjudice de jouissance subi de mai 2011 à décembre 2014. Dans le cadre du présent incident, il n'y a, en l'espèce, pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

': Statuant publiquement par ordonnance contradictoire Disons que ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, Déboutons en conséquence la Sas Apave Sud Europe de son incident, Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sas Apave Sud Europe aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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