Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montreuil, 23 juillet 2026, 2616547

Mots clés
requête • référé • contrat • requis • astreinte • étranger • requérant • ressort • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2616547
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 23 juill. 2026, n° 2616547
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GUILLOU
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2026, Mme A... B..., représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée revêt un caractère d'urgence dès lors qu'elle est dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour, qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de sa situation, que la carence de l'administration porte une atteinte directe et grave à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et qu'elle réside depuis 2022 en France où se trouve le centre de ses intérêts ; - cette mesure est utile dès lors qu'elle lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé ; - elle ne fait obstacle à aucune décision. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante tunisienne née le 6 juillet 1984, a sollicité un rendez-vous le 26 janvier 2026, au moyen de l'application www.demarches-simplifiees.fr, en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Si elle soutient que, dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettrait d'en justifier provisoirement, que la carence de l'administration porte une atteinte directe et grave à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et qu'elle réside depuis 2022 en France où se trouve le centre de ses intérêts, elle ne donne dans sa requête aucune précision sur les conditions de son séjour en France laissant supposer une urgence particulière à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission au séjour alors qu'elle déclare résider irrégulièrement en France depuis quatre ans et n'avoir engagé des démarches de régularisation qu'au début de l'année 2026. Il n'est pas même allégué que Mme B..., engagée comme serveuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 12 juillet 2024, puis d'un contrat à durée indéterminée le 29 septembre 2025, aurait été menacée d'une rupture d'emploi en raison de sa situation irrégulière. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le délai requis pour obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, alors que la requérante a présenté sa demande il y a six mois, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d'établir l'urgence de sa situation, de sorte que sa requête est manifestement infondée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 23 juillet 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...