Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2024, 2310016
Mots clés
requête • résolution • remboursement • pouvoir • relever • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2310016
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Melun
- Référence abrégée : TA Montreuil, 19 janv. 2024, n° 2310016
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SARL THOUVENIN COUDRAY GREVY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
19 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
Snupfen-Solidaire
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Snupfen-Solidaire, représenté par Me Thoubenin, Me Coudray et Me Grevy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la résolution n° 2023-07 adoptée par le conseil d'administration de l'office national des forêts en sa séance du 22 juin 2023, relative à la politique des déplacements professionnels et aux modalités de remboursement des frais de déplacement ; 2°) de mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- la résolution attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Le Snupfen-Solidaire demande au tribunal d'annuler la résolution n° 2023-07 adoptée par le conseil d'administration de l'office national des forêts, situé à Maisons-Alfort, en sa séance du 22 juin 2023, relative à la politique des déplacements professionnels et aux modalités de remboursement des frais de déplacement. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du Snupfen-Solidaire est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Snupfen-Solidaire et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024. Le premier vice-président, Signé F. PolizziCommentaires sur cette affaire
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