Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2024, 22/02052

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
22 mai 2024
Tribunal de commerce de Lyon
12 mars 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02052
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 22 mai 2024, n° 22/02052
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 12 mars 2019
  • Identifiant Judilibre :665aba9797d59200081079fe
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF4O Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 12 mars 2019 RG : 2018j1616 S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS Société LES MAZETS DU VENTOUX C/ [Y] S.A.R.L. BLANCHON CONSTRUCTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 22 Mai 2024 APPELANTES : 1/ La société SCCV LES MAZETS DU VENTOUX, société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 491 704 730, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2/ La Selarl MARIE DUBOIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, prise en la personne de Maître Marie DUBOIS, mandataire judicaire, dont le siège est situé [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 901 604 736, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES MAZETS DU VENTOUX, société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 491 704 730, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 septembre 2021. Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : La SARL BLANCHON CONTRUCTION, SARL au capital de 800.000 € inscrite au RCS sous le n°351 067 483 RCS, ayant son siège social [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de GAP du 8 juin 2012, représentée par la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est à [Adresse 5], venant aux droits de Maître [G] [Y], [Adresse 6], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BLANCHON CONTRUCTION Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre AOUDIAN, de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES ALPES * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2024 Date de mise à disposition : 22 Mai 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La SCCV Les Mazets Du Ventoux a réalisé une résidence de tourisme de 83 logements à [Localité 4], dans le département du [Localité 7]. La société Blanchon Construction a été chargée de la réalisation du gros oeuvre pour un montant in fine de 1 907 440,51 € TTC. Un décompte général définitif a été établi par la société Blanchon Construction le 16 avril 2012, pour un montant restant dû de 274 602,15 € TTC. La société Blanchon Construction a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 8 juin 2012 et Maître [G] [Y] (désormais SAS les mandataires) a été désigné en qualité de liquidateur. En l'absence de règlement des sommes dues à la société Blanchon Construction, son liquidateur, es qualité, a, par exploit du 31 octobre 2017, assigné la SCCV Les Mazets Du Ventoux devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir au principal condamnée à régler à la liquidation judiciaire la somme de 274 602,15 € TTC, outre intérêts de retard. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a : Condamné la SCCV Les Mazets Du Ventoux à verser entre les mains de Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchon Construction, la somme de 274 602,75 € au titre du solde des travaux confiés par la SCCV à la société Blanchon Construction, outre intérêts de retard à compter du 16 juin 2012, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Rejeté le report à deux années du paiement de la somme de 105 000 € sollicité par la SCCV Les Mazets Du Ventoux ; Condamné la SCCV Les Mazets Du Ventoux à payer à Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchon Construction, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration régularisée par RPVA le 7 juin 2019, la SCCV Les Mazets du Ventoux a interjeté appel de l'ordonnance du jugement du 12 mars 2019 dans son intégralité. Par ordonnance du 11 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel, le jugement n'ayant pas été exécuté par la SCCV Les Mazets Du Ventoux. Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 septembre 2021, la SCCV Les Mazets Du Ventoux a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Marie Dubois désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la SAS les mandataires (Maître [G] [Y]), liquidateur de la société Blanchon Construction, a déclaré sa créance pour un montant de 744 844,56 € à titre hypothécaire entre les mains de la Selarl Marie Dubois. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Mazets Du Ventoux, son liquidateur a régularisé le 11 mars 2022 des conclusions de reprise d'instance. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er septembre 2022, La SCCV Les Mazets Du Ventoux et la Serlarl Marie Dubois, es qualité de liquidateur de la SCCV Les Mazets Du Ventoux, demandent à la cour de :

Vu les articles

1193 et 2044 du Code civil, Vu l'article L 622-7 du Code de commerce, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mars 2019 et, statuant à nouveau : A titre principal : Juger que la demande de confirmation de condamnation prononcée à l'encontre de la SCCV Les Mazets Du Ventoux se heurte aux dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce et la rejeter ; Juger que la demande de la SAS les mandataires, prise en la personne de Maître [Y], es qualité, est totalement infondée et injustifiée ; Rejeter en conséquence en totalité la demande de fixation au passif de la créance déclarée par la liquidation judiciaire de la société Blanchon Construction, parfaitement contestée tant dans son existence que dans son quantum ; Subsidiairement : Fixer la créance de la société Blanchon Construction au passif de la SCCV Les Mazets Du Ventoux à hauteur de l'accord transactionnel trouvé entre les parties, soit une somme forfaitaire et définitive non assortie d'intérêts de 105 000 € TTC à titre chirographaire ; Rejeter les demandes de fixation de la créance de la société Blanchon Construction au passif de la SCCV Les Mazets Du Ventoux à titre privilégié ; Rejeter les demandes formulées par la SAS les mandataires au titre des intérêts avec anatocisme ; Rejeter toute autre demande ; Condamner la SAS Les mandataires es qualité, à payer à la Selarl Marie Dubois, es qualité, la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'auc entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 septembre 2022, la société Blanchon Construction, représentée par la SAS les mandataires prise en la personne de Maître [G] [Y], en sa qualité de liquidateur judicaire, demande à la cour de : Vu les articles 1193 et suivants du Code civil, A titre principal : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné la SCCV Les Mazets Du Ventoux à verser entre les mains de Maître [Y], es qualité, la somme de 274 602,75 € au titre du solde des travaux confiés par la SCCV Les Mazets Du Ventoux à la société Blanchon Construction ; Dit et jugé que cette somme est assortie des intérêts de retard à compter du 16 juin 2012, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; En conséquence et en l'état de la mise en liquidation judiciaire de la SCCV Les Mazets Du Ventoux : Fixer la créance privilégiée à titre hypothécaire de la SAS les mandataires, venant aux droits de Maître [G] [Y], es qualité de liquidateur de la société Blanchon Construction au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SCCV Les Mazets Du Ventoux au montant déclaré le 12 octobre 2021 soit la somme de 744 844,56 €, outre intérêts capitalisés à compter du 5 octobre 2021, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points ; A titre subsidiaire : Fixer la créance privilégiée à titre hypothécaire de la SAS les mandataires, venant aux droits de Maître [G] [Y], es qualité de liquidateur de la société Blanchon Construction au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SCCV Les Mazets Du Ventoux à la somme de 105 000 € au titre du solde des travaux confiés par la SCCV Les Mazets Du Ventoux à la société Blanchon Construction, outre intérêts de retard à compter du 16 juin 2012, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage jusqu'à la date du jugement de mise en liquidation judiciaire soit du 4 octobre 2021 puis ensuite jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; En toute hypothèse : Débouter la SCCV Les Mazets Du Ventoux de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande de délai de paiement ; Condamner la SCCV Les Mazets Du Ventoux à payer à Maître [G] [Y], es qualité, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamner la SCCV Les Mazets Du Ventoux aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I : Sur le règlement de la facture de la société Blanchon Construction Il ressort des pièces versées aux débats : que par avenant du 29 août 2011, le montant total des travaux confiés à la société Blanchon Construction a été porté à la somme de 1 907 440,51 € TTC ; que le procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 24 janvier 2012, lequel comportait des réserves selon liste jointe (non produite), lesquelles devaient être exécutées pour le 15 février 2012, ce procès-verbal faisant mention d'une levée de réserves signée par le maître d'ouvrage, la SCCV Les Mazets Du Ventoux ; qu'un décompte général définitif détaillé a été établi par la société Blanchon Construction le 16 avril 2012, faisant état d'un solde restant à payer de 274 602,15 € TTC, lequel a été réclamé par le liquidateur de la société Blanchon Construction par courrier du 21 août 2013. La société Les Mazets Du Ventoux justifie avoir, par courrier du 15 novembre 2013, contesté différents points de ce DGD, qui devait faire, selon elle, l'objet de retenues, en indiquant : s'agissant de l'avenant n°2, qu'elle avait refusé deux postes du devis qui devaient être déduits, s'agissant des travaux supplémentaire pour parking, en plusieurs phases sans grue, qu'elle n'a jamais donné son accord pour le paiement du surplus, que des pénalités de retard ont été calculées mais occultées par la société Blanchon Construction, qu'elle a appliqué une retenue signifiée par recommandé du 16 août 2011 pour non remise des documents de recollement et que la société Blanchon Construction a occulté ce poste, qu'il existe des travaux inter-entreprises à la charge de la société Blanchon Construction pour 44 429,23 €, justifié par un tableau récapitulatif général établi par le maître d'oeuvre, qu'il serait dû 31 897 € au titre de la participation au compte inter entreprise. Pour autant, la cour constate que la société Les Mazets Du Ventoux se limite à se prévaloir de son courrier de contestation du 15 novembre 2013 sans justifier de quelconque façon, aucune pièce n'étant produite, les retenues dont elle fait état dans ce courrier, si ce n'est en produisant l'avenant n°2 dont elle indique que deux postes du devis devaient être déduits sans pour autant que son refus soit mentionné sur ce document. Ainsi, la cour ne peut que constater que la société Les Mazets Du Ventoux ne justifie d'aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause le DGD du 16 avril 2012. Reste que la SCCV Les Mazets Du Ventoux fait état d'un accord amiable qui serait intervenu entre les parties pour fixer le solde de tout compte à la somme de 105 000 € TTC. La cour constate qu'elle ne produit aucun accord écrit, signé des parties pour en attester, en contravention avec les dispositions de l'article du 2044 du Code civil, auquel la décision déférée a, à raison, fait référence, qu'elle se limite en réalité à produire des échanges de courriels intervenus au cours des années 2016 et 2017, relativement vagues au demeurant, dont il ressort qu'en réalité cet accord n'a pas été finalisé, puisque dans son courriel du 5 janvier 2017, le représentant de la société Blanchon Construction sollicitait la société Les Mazets Du Ventoux pour qu'elle lui fasse parvenir un courrier dans lequel elle s'engageait à régler cette somme, aux fins de valider l'accord, précisant qu'à défaut, il engagerait une procédure judiciaire afin de réclamer le montant initialement dû. Il en résulte que l'accord allégué, dont la réalité et la validité n'est pas établie, ne saurait être pris en compte et qu'il doit être fait droit à la demande en paiement de la société Blanchon Construction à hauteur de la somme de 274 602,75 €. La société Les Mazets Du Ventoux sollicite enfin que la somme due ne porte pas intérêts. Pour autant, en application de l'article L 411-6 du Code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, la somme due doit porter intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, applicable de plein droit, ce à compter du 16 juin 2012, soit 60 jours après la date du décompte général définitif. Enfin, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, dans les conditions énoncées à l'article 1154 ancien du Code civil, applicable à l'espèce. Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCCV Les Mazets Du Ventoux à verser entre les mains de Maître [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la société Blanchon Construction, la somme de 274 602,75 € au titre du solde des travaux confiés par la SCCV Les Mazets Du Ventoux à la société Blanchon Construction, outre intérêts de retard à compter du 16 juin 2012, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Toutefois, dès lors que la SCCV Les Mazets Du Ventoux est désormais en liquidation judiciaire, il ne peut y avoir condamnation de celle-ci et il convient dès lors de fixer la créance de la société Blanchon Construction, représentée par la SAS Les mandataires, prise en la personne de de Maître [G] [Y], es qualité de liquidateur de la société Blanchon Construction, au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SCCV Les Mazets Du Ventoux, représentée par la Selarl Marie Dubois, prise en la personne de Maître Marie Dubois, agissant en qualité de liquidateur de la SCCV, à la somme de 274 602,75 € au titre du solde des travaux confiés par la SCCV Les Mazets Du Ventoux à la société Blanchon Construction, outre intérêts de retard à compter du 16 juin 2012, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Enfin, dès lors que la société Blanchon Construction ne justifie pas du caractère privilégié à titre hypothécaire de sa créance, il ne peut être statué sur le caractère de la créance comme elle le sollicite et sa demande, au stade du présent arrêt, ne peut prospérer. II : Sur les demandes accessoires La SCCV Les Mazets Du Ventoux succombant, la cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens et à payer à Maître [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Blanchon Construction, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour condamne la société Les Mazets Du Ventoux, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel. Pour la même raison, la cour condamne la SCCV Les Mazets Du Ventoux, représentée par son liquidateur, à payer à la société Blanchon Construction, représentée par son liquidateur, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme la décision déférée dans son intégralité, sauf à dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Les Mazets Du Ventoux, désormais en liquidation judiciaire, et, Statuant à nouveau de ce chef : Fixe la créance de la société Blanchon Construction, représentée par la SAS Les mandataires, prise en la personne de de Maître [G] [Y], ès-qualités de liquidateur de la société Blanchon Construction, au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SCCV Les Mazets Du Ventoux, représentée par la Selarl Marie Dubois, prise en la personne de Maître Marie Dubois, agissant en qualité de liquidateur de la SCCV, à la somme de 274 602,75 € au titre du solde des travaux confiés par la SCCV Les Mazets Du Ventoux à la société Blanchon Construction, outre intérêts de retard à compter du 16 juin 2012, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamne la SCCV Les Mazets Du Ventoux, représentée par son liquidateur, aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la SCCV Les Mazets Du Ventoux, représentée par son liquidateur, à payer à la société Blanchon Construction, représentée par son liquidateur, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...